TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/01186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01186 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAD3
Le
Copie exécutoire + copie à Me [T]
Copie dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non-comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé en date du 23 juillet 2013, Monsieur [G] [S] a contracté deux crédits immobiliers auprès de la SA BANQUE POSTALE de montants de 80.000 euros et de 70.000 euros pour l’acquisition d’un bien immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur [G] [S] a assigné la SA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin afin de solliciter la suspension du remboursement de deux crédit immobiliers LA BANQUE POSTALE n°2012 037385H/00001 et n°2012 037385H/00002 durant un délai de 2 ans et ce sans occasionner de majoration ou de pénalité de retard.
A l’audience du 29 mai 2025, Monsieur [G] [S], représenté par Maître [T], a maintenu les termes de son assignation. Il explique être en situation précaire et avoir mis en vente le bien immobilier deux mois auparavant. Il précise que celui-ci n’est pas encore vendu.
Bien que régulièrement convoquée à personne morale, la SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l’espèce, Monsieur [G] [S] produit des bulletins de situation attestant de sa prise en charge à la clinique de la Roseraie à [Localité 5] du 10 janvier 2025 au 14 mars 2025, ainsi qu’une lettre de liaison à la suite d’une prise en charge au centre hospitalier de [Localité 6] entre le 19 et le 23 juillet 2025.
Il justifie de la perception de l’aide au retour à l’emploi pour la somme de 1.501,50 euros en septembre 2025 et de l’ASSLL simple pour une durée de 6 mois à compter du 11 septembre 2025. Il justifie en outre avoir perçu la somme de 26.251 euros de revenus en 2024 aux termes de son avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024, soit environ 2.187,58 euros par mois.
Enfin, il verse au débat un bail en date du 1e avril 2017 ainsi qu’une conversation par message avec le locataire dont il résulte que ce dernier rencontre des difficultés d’ordre financier et ne paie pas ses loyers.
La SA BANQUE POSTALE, non comparante, ne formule par définition aucun avis à cet égard.
Eu égard aux difficultés de santé de Monsieur [G] [S] et de la baisse significative de ses revenus en conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de la suspension du remboursement de deux crédit immobiliers LA BANQUE POSTALE n°2012 0373385H/00001 et n°2012 037385H/00002 durant un délai de 2 ans et ce sans occasionner de majoration ou de pénalité de retard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension du remboursement de deux crédit immobiliers LA BANQUE POSTALE n°2012 0373385H/00001 et n°2012 037385H/00002 durant un délai de 2 ans et ce sans occasionner de majoration ou de pénalité de retard ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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