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TJ 50147, 5 juin 2026, RG 26/00136


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
Id
6a287856cdc6046d47c18f12

Texte de la décision

9,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────

Minute n° : 26/49
N° RG 26/00136 -
N° Portalis DBY6-W-B7K-EEGM
Du : 05 Juin 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 05 juin 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Roland BODERE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Madame [E] [K]
née le 03 Septembre 2000 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante et assistée de Me Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS

Madame [M] [Y]
née le 16 Juillet 1978 à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante

Vu la requête enregistrée le 04 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’[Etablissement 1] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K] ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Madame [E] [K] n’a pas fait savoir si elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 05 Juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[E] [K] a été hospitalisée par le Directeur du Centre Hospitalier de l’[Etablissement 1] le 31 mai 2026 à 15h55 sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence).

Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,

L’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifie l’hospitalisation au vu d’un seul certificat la constatant.

En l’espèce, le certificat médical du Docteur [X] établi le 31 mai 2026 relève que [E] [K] a présenté les symptômes suivants : “patiente qui multiplie les alcoolisations et les comportements de mise en danger d’elle-même et des autres (elle a mis le feu à sa cuisine) - une gestion médicamenteuse excessive et répétitive - présence de signes cliniques évidents d’une dépression - son consentement est impossible à obtenir”.

Ce certificat précise que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante étant donné la situation d’urgence.

Par décision du 3 juin 2026 à 12h10, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par une requête reçue au greffe le 4 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de l’[Etablissement 1] a saisi le Juge en charge des soins contraints près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [E] [K] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.

Mme [M] [Y], mère de [E] [K], précise avoir sollicité l’hospitalisation de sa fille, dans l’unique but de la protéger ayant “peur pour elle et pour autrui”. Elle indique notamment que la réponse de sa fille (“je m’en fiche”) après la découverte d’une bouilloire en train de fondre sur la gazinière dans son appartement et l’évocation par elle de sa craintes des conséquences (“t’aurais pu y passer”) l’ a profondément inquiétée.

A l’audience, [E] [K] indique avoir été déjà été hopitalisée à sa demande en février dernier pendant trois mois. Elle déplore cette nouvelle hospitalisation, intervenue peu de temps après sa sortie, à l’initiative de ses proches dont elle ne voit pas la nécessité. Elle admet néanmoins un mésusage de ses médicmaents et des consommations d’alcool excessives dans un contexte où elle subissait diverses pressions (financières, dans les suites de l’achat d’un bien immobilier, professionnelles et de la part de son compagnon), pressions devenues insupportables auxquelles elle cherchait à échapper (par l’abus d’alcool et de médicaments). Mme [K] tient cependant à souligner qu’elle a entrepris, depuis son hospitalisation, des démarches visant à rendre possible sa sortie dnas des conditions optimables et sécures : break avec son compagnon, hébergement chez une amie, contact avec le CMP, le “speed” (phonétique) afin de mettre en place un suivi et des soins. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Le conseil de [E] [K] s’en rapporte à la demande de sa cliente et sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Sur la régularité de la procédure

Il n’a pas été constaté d’rrégularités dans la procédure.

Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement

Le certificat médical des 24 heures établi le 31 mai 2026 à 20h40 précise que [E] [K] a été admise dans le cadre d’un syndrôme dépressif sévère avec anxiété vespérale et consommations majeures d’alcool. [E] [K] est dans le déni de ses troubles, se met en danger et n’a pas conscience de la gravité de la situation. Elle relate avoir des angoisses majeures avec inefficacité de tous les traitements proposés mais refuse les soins.

Le certificat des 72 heures établi le 3 juin 2026 à 11h45 précise que [E] [K] reste de contact superficiel avec un discours lisse aux termes duquel elle minimise ses consommations d’alcool et les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Elle rapporte des troubles du sommeil à type de réveils nocturnes multiples et de cauchemars.

Il ressort de l’avis médical de saisine établi le 4 juin 2026 que le séjour permet une mise à l’abri de la patiente dans un contexte de crise (conflit avec son partenaire, conduites suicidaires et ordaliques, alcoolisations massives et quotidiennes). Son discours reste superficiel. Elle minimise l’ampleur de ses comportements de mises en danger. Il persiste quelques symptômes de sevrage qu’elle nie. Le médecin estime que le maintien de l’hospitalisation complète reste justifiée et devrait se poursuivre au moins jusqu’à la semaine prochaine en fonction de l’évolution clinique.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.

Il ressort des derniers certificats médicaux que [E] [K], déjà hospitalisée trois mois de février à mai 2026, présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins et l’observance des traitements selon les doses prescrites sans mésusage de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.

Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [K] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le juge,

Notifications le 05 Juin 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :

✓ A l’intéressée par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Jean-paul FOURMONT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

Avis le 05 Juin 2026 à :
✓ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel

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