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TJ 50147, 5 juin 2026, RG 26/00133


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
Id
6a287859cdc6046d47c18f5b

Texte de la décision

9,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────

Minute n° : 26/48
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEFS
Du : 05 Juin 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 05 juin 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Roland BODERE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Madame [W] [O]
née le 31 Juillet 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante et assistée de Me Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

Vu la requête enregistrée le 03 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [O] ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Madame [W] [O] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 05 Juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [O] a été hospitalisée par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 30 mai 206 à 21h30 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
- l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
- l’existence d’un péril imminent pour la personne.

En l’espèce, le certificat médical du Docteur [N] [X] en date du 30 mai 2026 indique que Mme [O] a présenté les symptômes suivants : “altération du jugement - activité délirante sans aucune critique de ses idées - risque de se mettre en danger si elle reste à domicile”.

Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“pas de tiers”).

Le 30 mai 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir informé une pesonnes justifiant de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins, M. [T] [E].

Par décision du 2 juin 2026 à 14h35, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par une requête reçue au greffe le 3 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Mme [O] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.

Mme [O] confirme avoir arrêté son traitement peu de temps après la précédente hospitalisation (Dont elle garde un mauvais souvenir) du faits des effets indésirables induits (blocages des articulations et dificultés de se mouvoir). Elle confirme également s’être présentée le 30 mai 2026 aux urgences expliquant qu’elle était “en panique”, ne se sentait pas en sécurité et avait des sensations corporelles à type de courant électrique dans les mains et les pieds. Elle conteste être dans le déni de ses troubles, comme mentionnés dans les cettificats médicaux, et solllicite la mainlevée de l’hospitalisation complète en faisant valoir qu’elle continuera à prendre son traitement à l’extérieur.

Le conseil de Mme [O] s’en rapporte à la demande de sa cliente et sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Sur la régularité de la procédure

Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.

Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement

Le certificat médical des 24 heures établi le 31 mai 2026 à 20h05 relève que Mme [O], déjà hospitalisée l’an dernier dans des conditions similaires, présente une décompensation psychotique d’aspect paraphrénique avec délire aux thématiques multiples essentiellement fantastique avec hallucinations cinesthésiques à type de courant électrique (elle a un aimant dans le corps que la lumière du soleil traverse). Elle explique n’avoir jamais pris son traitement depuis la dernière hospitalisation. Le médecin estime que ce trouble peut la mettre socialement en danger.

Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 2 juin 2026 à 14h que Mme [O] tient toujours des propos délirants à thématique de persécution, centrés sur sa mère qu’elle désigne comme persécutrice. Elle rapporte des sensations corporelles anormales, décrites comme un courant électrique parcourant son corps, ainsi que des hallucinations cinesthésiques, des stimulations auditives et lumineuses qu’elle attribue à sa mère dans une intention de la déstabiliser, ces phénomènes s’accompagnant d’une forte anxiété qui l’a conduite à quitter son domicile avec un sentiment d’insécurité pour se présenter aux urgences. Mme [O] est anosognosique notamment concernant les sensations corporelles qu’elle ne considère pas comme des hallucinations. L’adhésion au traitement est médiocre, Mme [O] évoquant l’apparition d’effets indésirables.

Le médecin préconise la poursuite de l’hospitalisation complète au vu de la persistance des idées délirantes, de l’anosognosie, de l’anxiété majeure ayant motivé la rupture du cadre de vie, de la fragilité de l’alliance thérapeutique et de l’adhésion insuffisante au traitement et ce afin de travailler la reconnaissance des troubles et de la maladie, de consolider l’alliance thérapeutique, d’améliorer l’observance du traitement et de réinscrire la patiente dans un circuit de soins adapté, en vue d’une prise en charge ambulatoire ultérieure.

L’avis médical de saisine établi le 3 juin 2026 précise que l’activité délirante de Mme [O] est toujours d’actualité et celle-ci y adhère totalement. Elle garde la convictiondélirante de vivre des phénomènes corporels qu’elle maîtrise tels que des décharges électriques au niveau des mains, un implant magnétique au pied. Elle reste anosognosique et nie l’éventualité d’une rechute avec l’arrêt dui traitement qu’elle semble prendre à ce jour, tout en affichant une grande méfiance (elle vérifie chaque prise), de même que vis à vis des soignants.

La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour travailler l’alliance aux soins.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.

Il ressort des derniers certificats médicaux que Mme [O] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.

Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [O] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le juge,

Notifications le 05 Juin 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :

✓ A l’intéressée par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Jean-paul FOURMONT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

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