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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50147, 9 juin 2026, RG 25/00453


Vérifier : TJ 50147, 9 juin 2026, RG 25/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00453
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
Id
6a28786ccdc6046d47c190ca

Texte de la décision

4,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 Juin 2026

JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00453 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D24H
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [O] [R] [Q] [D] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-002490 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Marine VIARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [A] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-50147-2025-0813 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, mise en délibéré au 09 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.

Le :
CE à Me Caroline RAOUL-PIGNOLET
CE à Me Marine VIARD
CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 16 juillet 2025 ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 9 avril 2026 ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [T], [A], [Z] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Manche), de nationalité française

et

Madame [O], [R], [Q], [D] [N], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Manche), de nationalité française,

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Manche) le [Date mariage 1] 2018, sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que Madame [N] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’attribution préférentielle de la caravane et de la voiture sans soulte ;

FAIT DROIT à Monsieur [P] de sa demande d'attribution préférentielle de la caravane TABBERT immatriculée [Immatriculation 1] et du véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2] au prix qui sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT d’accord parties que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 janvier 2025 ;

CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait et prononcé à [Localité 3], le 9 juin 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pia BATARD

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