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TJ 13108, 5 juin 2026, RG 25/02050


Vérifier : TJ 13108, 5 juin 2026, RG 25/02050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/02050
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2878c1cdc6046d47c19746

Texte de la décision

7,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00044

DOSSIER : N° RG 25/02050 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSHV

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI PACA
Immeuble Bel Air Promenade
470 promenade des Anglais
06000 NICE

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocate au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [I]
né le 06 Novembre 1983 à MARSEILLE (13000)
Rue Abbé Vinson - résidence l’Alexandre - 3 ème étage
Appartement A302
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE

non comparant, ni représenté

Madame [N] [I]
née le 29 Octobre 1985 à MARTIGUES (13500)
Rue Abbé Vinson - résidence l’Alexandre - 3 ème étage
Appartement N A302
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 juin 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 05 JUIN 2026
à Me SANGUINETTI

EXPOSE DU LITIGE

La S.A. IN’LI PACA, dont le siège social est 470, promenade des Anglais à Nice (06000), a donné à bail à M. [G] [I], né le 6 novembre 1983, et à Mme [N] [I], née le 29 octobre 1985, un appartement à usage d’habitation et deux places de stationnement dans la résidence L’Alexandre, située 5, rue Abbé Vinson à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), par contrat du 18 avril 2025 prenant effet le 22 suivant, moyennant un loyer global mensuel de 1 102.49 euros, y compris des provisions de 142.96 euros pour charges locatives.

Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2025, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, IN’LI PACA a assigné M. et Mme [I] devant le Juge des contentieux de la protection pour les voir condamnés à lui payer la somme de 5 477.27 euros, en paiement de loyers impayés et de réparations locatives, outre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et outre les dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 30 avril 2026 : la demanderesse y a été dument représentée et les défendeurs absents.

A la barre, IN’LI PACA indique que l’immeuble où se situe le logement a été livré neuf le 24 février 2025 et que les époux [I] en ont été les premiers locataires. Alors que le bail avait été conclu pour une durée de six années, ces derniers ont cessé de payer leurs loyers dès le deuxième mois d’occupation des lieux et ont donné congé le 27 juin 2025. Malgré une mise en demeure réceptionnée le 25 juin 2025 et un commandement de payer déposé à étude le 17 juillet suivant, les échéances mensuelles sont restées impayées. Les locataires ont libéré les lieux le 11 septembre 2025, à l’issue d’un état des lieux contradictoire de sortie.
Le relevé du compte locatif des époux [I] au 25 septembre 2025 montre que le solde négatif au débit de ces derniers s’élève à la somme de 5 477.27 euros, déduction faite des dépôts de garantie versés à l’entrée dans les lieux, et majoration faite de travaux de remise en état du logement, facturés le 17 septembre 2025 pour un montant de 568.70 euros.
IN’LI PACA en réclame le paiement, de même que le dédommagement, à hauteur de 2 500 euros, du préjudice qu’elle a subi dans ce dossier. Enfin, elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les loyers et charges impayés

Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, IN’LI PACA produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 25 septembre 2025, qui montre que M. et Mme [I] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 5 477.27 euros de loyers, charges et frais de remise en état des lieux.

Concernant ces derniers, il convient de rapprocher la liste des travaux réalisés de l’état des lieux de sortie : celui-ci ne signale aucun dégât sur les joints dans la salle de bains, ni à la porte-fenêtre du salon. Par conséquent, ne seront conservés que l’apport d’un pommeau de douche et d’une réglette de ventilation et que le réglage de la porte-fenêtre d’une chambre, pour un montant forfaitaire total de 250 euros.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 5 158.57 euros à IN’LI PACA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 307.47 euros et à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 851.10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la bailleresse

En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, un bailleur professionnel ne peut légitimement pas prétendre qu’il subit un préjudice lorsque son locataire donne congé avant l’expiration du bail : moyennant préavis, la Loi laisse toute liberté à un locataire de rompre le bail à tout moment, le processus de changement de locataires faisant partie des fonctions naturelles d’un bailleur.
De plus, la lettre de congé rédigée le 27 juin 2025 par les locataires démontre l’absence de mauvaise foi dans leur choix de partir de la région et explique les motifs de leurs difficultés financières.
IN’LI PACA se verra donc déboutée de sa demande.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à IN’LI PACA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RECOIT la S.A. IN’LI PACA partiellement en ses demandes;

CONDAMNE solidairement M. [G] [I] et Mme [N] [I] à verser à la S.A. IN’LI PACA la somme de 5 158.57 euros en paiement de leur dette locative, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 pour un montant de 3 307.47 euros et à compter du 1er décembre 2025 pour un montant de 1 851.10 euros;

DEBOUTE la S.A. IN’LI PACA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi;

CONDAMNE solidairement M. [G] [I] et Mme [N] [I] à verser à la S.A. IN’LI PACA la somme de 700 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement M. [G] [I] et Mme [N] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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