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TJ 83137, 9 juin 2026, RG 25/03020


Vérifier : TJ 83137, 9 juin 2026, RG 25/03020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/03020
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a287953cdc6046d47c1a32f

Texte de la décision

27,209 caractères

N° RG 25/03020 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NU3T

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026

N° RG 25/03020 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NU3T

Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OLIVHAIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulou sous le numéro 397 541 376, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.N.C. CELSIUS LE MURIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 397 540 212, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Fabien BARNOIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Jérôme NORMAND, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Fabien BARNOIN
Me Gérard MINO - 0178
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2018, la SNC CELSIUS LE MURIER a donné à bail commercial à la SARL OLIVHAIR, un local commercial désigné sous les numéros 2 et 3 situé au rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 3] sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 52.000 euros, associé à un loyer additionnel variable correspondant à l’éventuelle différence positive entre 8% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par le preneur et le loyer annuel de basez. La SARL OLIVHAIR s’est par ailleurs engagée à régler ses appels de loyers, charges et accessoires trimestriellement et d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

Ledit bail a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives, à compter de la mise à disposition du local intervenue le 03 juin 2019.

Par un premier avenant du 27 septembre 2019, les parties ont convenu de fixer la date de prise d’effet du loyer à la date d’ouverture du local au public et au plus tard le 31 août 2019.

Par un second avenant du 24 décembre 2021 conclu en conséquence de la crise sanitaire, la SNC CELSIUS LE MURIER a consenti à renoncer au recouvrement de la somme forfaitaire de 13.263,00 euros TTC, au titre des loyers hors charges dus pendant la période du 12 mai au 30 juin 2020. En contrepartie, la SARL OLIVHAIR a reconnu être débitrice au 31 janvier 2021 de la somme de 24.753,39 euros TTC et s’est engagée à régler cet arriéré par virements bancaires mensuels de 883,88 euros du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Les parties ont par ailleurs convenu qu’à défaut de règlement d’une échéance, le solde de la dette locative redeviendrait intégralement et immédiatement exigible.

En parallèle, par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL OLIVHAIR.

C’est dans ce contexte que des loyers sont demeurés impayés, la SARL OLIVHAIR ayant en outre cessé de régler ses appels de loyers, charges et accessoires depuis le 1er avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SNC CELSIUS LE MURIER a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la SARL OLIVHAIR, pour une somme de 51.649,44 euros TTC au titre d’une part de l’arriété locatif et d’autre part du coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SARL OLIVHAIR a fait assigner la SNC CELSIUS LE MURIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, outre l’octroi de délais de paiement en 18 mensualités pour apurer son arriéré locatif d’un montant de 51.649,44 euros.

Dans ses dernières conclusions déposées par son avocat, la SARL OLIVHAIR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- ordonner une conciliation entre les parties aux fins d’évoquer la restitution d’une partie des surfaces louées objet du bail précité
- juger que la créance actualisée au 15 avril 2026 pourra être réglée sur une période de 24 mois à compter de la présente ordonnance
- ordonner la suspension de la clause résolutoire.

Au soutien de sa demande de conciliation, la SARL OLIVHAIR fait valoir que suite au plan de redressement homologué par le tribunal de commerce de Toulon, elle avait renoncé à l’exploitation de la franchise “Hair Minute” pour se concentrer sur son activité de salon esthétique. De ce fait, la surface du local de 140 m2 est selon elle surdimensionnée et économiquement difficile à assumer. La requérante explique en effet que cette surface excédante constitue une charge fixe sans contrepartie de chiffre d’affaires. Elle dit avoir tenté de restituer au bailleur la surface inutile en vain.

S’agissant de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la SARL OLIVHAIR énonce qu’elle subit les difficultés liées au marché de la beauté, à l’absentéisme des salariés et aux problématiques spécifiques du centre commercial [Localité 1] qui fait face à une baisse de fréquentation, un défaut de sécurité et une fragilisation de ses structures. De plus, la SARL OLIVHAIR soulève que le décompte de son arriéré locatif englobe les charges et provisions réclamées sur l’impôt foncier 2026 alors même que le bailleur ne verra cet impôt appelé par le Trésor Public qu’en octobre 2026. Enfin, la SARL OLIVHAIR affirme que l’activité esthétique est structurellement saisonnière et que l’activité qui s’annonce rend crédible et réaliste le respect d’un échéancier.

Dans ses dernières conclusions déposées par son avocat, la SNC CELSIUS LE MURIER demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- débouter la SARL OLIVHAIR de l’ensemble de ses demandes
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 30 novembre 2025
- ordonner l’expulsion de la SARL OLIVHAIR et celle de tous occupants de son chef du local désigné sous les numéros 2 et 3 situé au rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 5] sis [Adresse 4]
- assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance
- dire que pour les besoins de cette expulsion, la SNC CELSIUS LE MURIER bénéficiera si nécessaire du concours de la force publique et d’un serrurier
- dire que les objets laissés dans les lieux par la SARL OLIVHAIR au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SNC CELSIUS LE MURIER dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la SARL OLIVHAIR
- dire que le sort des meubles et objects mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution
- condamner la SARL OLIVHAIR à régler par provision à la SNC CELSIUS LE MURIER les sommes suivantes :
* 96.132,12 euros TTC au titre de l’arriété de loyers, charges et accessoires arrêté au 09 décembre 2025, avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 300 points de base, conformément à l’article 1154 du code civil
* une pénalité de 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire
* une indemnité d’occupation journalière à compter du 30 novembre 2025, fixée à 1/360ème du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 20%, outre la TVA aux taux en vigueur et les charges
* une indemnité correspondant au montant du loyer pendant le temps nécessaire à la relocation
- dire que le dépôt de garantie demeura acquis à la SNC CELSIUS LE MURIER à titre de dommages et intérêts
- condamner la SARL OLIVHAIR aux entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer
- condamner la SARL OLIVHAIR à payer à la SNC CELSIUS LE MURIER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande de délais de paiement de la demanderesse, la SNC CELSIUS LE MURIER explique que la SARL OLIVHAIR ne démontre pas qu’elle fait l’objet de difficultés économiques ponctuelles et qu’elle sera en capacité de respecter un échéancier. Elle affirme que sur une période de neuf mois, entre avril et décembre 2025, la SARL OLIVHAIR n’a procédé qu’à un règlement de 15.000 euros et ce alors qu’elle est redevable de trois échéances trimestrielles d’un montant de 21.985,39 euros, ce qui selon elle soulève un doute sur sa capacité à respecter un échéancier.

Au soutien de sa demande reconventionnelle de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la SNC CELSIUS LE MURIER se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile pour indiquer que la SARL OLIVHAIR ne s’est pas acquitée des causes du commandement délivré le 29 octobre 2025 visant la clause résolutoire du bail.

S’agissant de ses demandes provisionnelles, la SNC CELSIUS LE MURIER soutient que la somme principale de 96.132,12 euros est certaine, liquide et exigible. Elle se fonde sur l’article 29.1 Partie II du bail pour solliciter l’application de la clause pénale ainsi que sur l’article 29.2 pour solliciter des intérêts de retard conformément à l’article 1154 du code civil. De plus, la SNC CELSIUS LE MURIER sollicite une indemnité d’occupation conformément à l’article 31 du bail ainsi qu’une indemnité correspondant au montant du loyer pendant le temps nécessaire à la relocation, en vertu de l’article 1760 du code civil. Enfin, concernant la conservation du dépôt de garanti en paiement de dommages et intérêts, elle se fonde sur l’article 30.5 du bail.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience, la SARL OLIVHAIR, par l’intermédiaire de son conseil, affirme à la présidente du tribunal judiciaire de toulon statuant en référé qu’elle est en capacité d’apurer sa dette par versements mensuels de 10.000 euros et indique qu’elle a récemment effectu deux versements de 10.000 euros à déduire du solde de l’arriéré locatif.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la constatation de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.

En l’espère, le bail commercial conclu entre les parties le 12 décembre 2018 prévoit que “A défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges ou de ses accessoires, ou à défaut de paiement de tout rappel de loyers dus après une révision ou un renouvellement amiable ou judiciaire, ou encore à défaut de paiement de toute autre somme due, (...), le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet”.

Il est constant que le 29 octobre 2025, la SNC CELSIUS LE MURIER a fait délivrer à la SARL OLIVHAIR un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant de 51.649,44 euros correspondant à l’arriéré de loyers postérieur au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 19 décembre 2023 et arrêté au mois d’octobre 2025 inclus.

Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglée dans le délai d’un mois imparti par cet acte.

Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 12 décembre 2018 à compter du 30 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SARL OLIVHAIR du local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 5] sis [Adresse 4].

Toutefois, au regard de la situation économique de la SARL OLIVHAIR, le prononcé d’une astreinte journalière engendrerait à son encontre des conséquences manifestement excessives. LA SNC CELSIUS LE MURIER sera ainsi déboutée de sa demande.
Enfin, eu égard à la resiliation du bail commercial conclu entre les parties, la SARL OLIVHAIR sera déboutée de sa demande de conciliation devenue sans objet.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, si la SARL OLIVHAIR verse au débat une attestation comptable affirmant qu’elle sera en capacité d’absorber une charge mensuelle supplémentaire de 10.000 euros, elle ne rapporte pas la preuve que les difficultés économiques auxquelles elle fait face sont passagères et qu’elle est en capacité de respecter un échéancier.

En effet, d’une part, malgré la mise en place d’un premier échéancier en raison des difficultés liées à la crise sanitaire, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, la SARL OLIVHAIR continue de faire face à une fragilité économique persistante. D’autre part, en dépit de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 décembre 2023 et conduisant au gel de ses créances antérieures ainsi que du plan de redressement judiciaire instauré le 30 janvier 2025, la SARL OLIVHAIR n’a procédé, entre avril et décembre 2025, qu’à un règlement de 15.000 euros et ce alors qu’elle était redevable de trois échéances trimestrielles d’un montant de 21.985,39 euros.

Par ailleurs, la SARL OLIVHAIR se prévaut des difficultés du marché de l’esthétique et des problématiques spécifiques du centre commercial [Localité 1] sans pour autant justifier d’une perspective d’amélioration de ces conditions. Elle ne démontre pas davantage le caractère saisonnier de son domaine d’activité susceptible d’assurer un accroissement certain de ses actifs.

Par conséquent, eu égard à ces éléments, la SARL OLIVHAIR sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ne démontrant pas être en capacité de respecter un échéancier.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Sur les loyers impayés

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL OLIVHAIR a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er avril 2025, et reste lui devoir une somme de 96.132,12 euros, arrêtée au 15 avril 2026.
De plus, la SARL OLIVHAIR ne conteste pas cet arriéré locatif mais justifie avoir effectué deux versements de 10.000 euros les 23 et 28 avril 2026, de sorte que sa dette actualisée au 28 avril 2026 s’élève à 76.132,12 euros.

L’obligation du locataire de payer la somme de 76.132,12 euros au titre des loyers échus, arrêtée au 28 avril 2026, n’est ainsi pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision à ce titre.

Sur les intérêts de retard

L’article 23.2 du bail prévoit l’application du taux d’intérêt légal majoré de 4 points à toute somme due. Ce point n’est par ailleurs pas repris dans les stipulations particulières dudit contrat.

En conséquence, la SARL OLIVHAIR sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 76.132,12 euros avec intérêt au taux légal majoré de 4 points de base à compter du 29 octobre 2025 pour la somme de 51.572,44 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

En revanche, concernant la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Or, le commandement de payer marquant le point de départ des intérêts a été délivré le 29 octobre 2025, soit il y a moins d’une année, de sorte que leur capitalisation se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur l’indemnité d’occupation

L'indemnité d'occupation versée par un preneur qui se maintient indument dans les lieux revêt un caractère compensatoire dès lors qu'elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux. Elle peut accessoirement présenter un caractère indemnitaire lorsque sa somme excède celle du loyer normalement perçu si le bail s'était poursuivi. Ce supplément d'indemnité présente alors le caractère de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi par le bailleur.

En l'espèce, la SNC CELSIUS LE MURIER est bien fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation, à compter du 30 novembre 2025, égale au montant du loyer qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. Cependant, en l'absence d'élément établissant un préjudice subi par elle du fait du maintien de la SARL OLIVHAIR dans le local, sa demande excédant l'indemnité d'occupation légale se heurte à une contestation sérieuse.

Ainsi, la SARL OLIVHAIR sera condamnée, à compter du 30 novembre 2025, au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer trimestriel divisé en trois (21.997,39 euros / 3), soit 7.332,46 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la clause pénale

Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

S'agissant de l'application d'une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d'allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.

Au cas présent, la deuxième partie du contrat de bail du 12 décembre 2018 prévoit en son article 23.1 que : "En cas de retard dans le paiement d'un seul terme ou fraction de terme du loyer, de ses accessoires, et plus généralement de retard dans le paiement de toute somme exigible aux termes du présent bail, celle-ci sera automatiquement et de plein droit, sans qu'il soit besoin pour le bailleur d'accomplir aucune formalité ni mise en demeure, majoré à titre de clause pénale, de dix pour cent de son montant".

Cette clause permettant au bailleur de majorer la dette de 10% s'analyse en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond au regard d'une éventuelle disproportion manifeste entre les pénalités qu'elles prévoient et la réalité du préjudice.

Dès lors, en l'absence d'éléments étayant le préjudice subi par le bailleur, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande d'indemnisation des périodes de vacances locatives

En vertu de l'article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation.

Toutefois, en l'espèce, la société bailleresse ne démontre pas souffrir d'un préjudice spécifique du fait de l'inoccupation prématurée des lieux loués.
La SNC CELSIUS LE MURIER sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande de conservation de la caution en paiement de dommages et intérêts

Il résulte de l'article 24.2.1 du bail du 12 décembre 2018 qu'en cas de résiliation du bail par la faute du preneur, le dépôt de garantie sera acquis au bailleur à titre de réparation de son préjudice.

Or, en l'absence d'élément démontrant le préjudice subi par le bailleur du fait de l'arriéré locatif, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.

La SNC CELSIUS LE MURIER sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL OLIVHAIR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL OLIVHAIR condamnée aux dépens, devra payer à la SNC CELSIUS LE MURIER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 12 novembre 2018 entre la SNC CELSIUS LE MURIER et la SARL OLIVHAIR, et portant sur le local commercial désigné sous les numéros 2 et 3 situé au rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 3] sis [Adresse 4], par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2025 ;

DEBOUTONS en conséquence la SARL OLIVHAIR de sa demande de conciliation ;

ORDONNONS à la SARL OLIVHAIR de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS la SNC CELSIUS LE MURIER de sa demande d'astreinte ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire, l'expulsion de la SARL OLIVHAIR et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS qu'il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation des personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

FIXONS le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation due par la SARL OLIVHAIR, à la somme de 7.332,46 euros par mois à compter du 30 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective de lieux ;

CONDAMNONS la SARL OLIVHAIR à payer à la SNC CELSIUS LE MURIER une provision de 76.132,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 28 avril 2026 inclus, avec intérêt au taux légal majoré de 4 points à compter du 29 octobre 2025 pour la somme de 51.572,44 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SNC CELSIUS LE MURIER de capitalisation des intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SNC CELSIUS LE MURIER d'indemnisation au titre de la clause pénale prévue au bail commercial du 12 décembre 2018 ;

DEBOUTONS la SNC CELSIUS LE MURIER de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS la SNC CELSIUS LE MURIER de sa demande d'indemnisation au titre de la période nécessaire à la relocation ;

DEBOUTONS la SNC OLIVHAIR de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS la SARL OLIVHAIR aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025, soit la somme de 77 euros ;

CONDAMNONS la SARL OLIVHAIR à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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