TJ 83137, 9 juin 2026, RG 26/00397
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Texte de la décision
N° RG 26/00397 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZH2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00397 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZH2
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [R] [Q], née le 02 Janvier 1986 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [N] [V] ([V] FRERES), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 789 857 430 00019, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Amina BENLEBNA - 28
Me Jean-Christophe GARRY - 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2025, madame [C] [J] [R] [Q] a acheté un véhicule de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL [N] [V] pour la somme de 7.490 euros. Le même jour, elle a reçu un procès-verbal de contrôle technique vierge du centre SECURITEST.
Un mois après la vente, la demandeuse a constaté des dysfonctionnements. Le véhicule a été repris en charge par le garage [V]. Des réparations ont été effectuées sur le véhicule et il a été remis à madame [R] [Q].
Le 1er août 2025, un procès-verbal de contrôle volontaire établi par la société AUTOSUR a fait état de plusieurs défaillances majeures concernant l'orientation d'un feu de croisement, une mauvaise fixation du câblage électrique basse tension, un mauvais état des ceintures de sécurité et de leurs boucles ainsi qu'une opacité. Sont également notées des défaillances mineures dont une usure importante des plaquettes de freins et plusieurs anomalies concernant les différents feux d'éclairage.
Le 17 octobre 2025, un expert en assurance mandaté par la protection juridique de la demandeuse a établi un procès-verbal d'examen contradictoire.
C'est dans ses conditions, que par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, madame [C] [J] [R] [Q] a assigné la SARL [N] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise et de provision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
Madame [C] [J] [R] [Q], représentée par son conseil, a soutenu oralement son acte introductif, et demandé au juge des référés de :
- ordonner une expertise sur le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel Expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière ;
- condamner le garage [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- condamner le garage [V] aux dépens ;
- condamner le garage [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile que le véhicule est atteint de vices cachés qu'il convient d'expertiser.
Elle indique sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil et L.217 et suivants du code de la consommation que le vendeur est tenu de deux obligations, l'une de délivrance, l'autre de garantie des vices cachés.
La SARL [N] [V], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 avril 2026, et demandé au juge de :
- juger la SARL [N] [V] recevable et bien fondée en ses protestations et réserves à l’égard de la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
- débouter madame [C] [J] [R] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner madame [C] [J] [R] [Q] à supporter les frais d'expertise ;
- réserver les dépens de l'instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la SARL [N] [V] indique que le véhicule a été délivré en bon état de fonctionnement et exprime les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, à la prescription, à sa garantie et à sa responsabilité.
Au soutien de sa demande de rejet de la provision sollicitée, elle indique que la qualification de vices cachés est sérieusement contestable en raison de l'absence d'éléments permettant de connaître l'usage qui a été fait du véhicule dans les mois suivants la vente. Elle précise que la présomption de défaut de conformité de 12 mois est une présomption simple et que le procès-verbal de contrôle technique du 02 juin 2025 permet de renverser cette présomption faisant ainsi naître une contestation sérieuse. Elle indique que le procès-verbal amiable et contradictoire du 17 octobre 2025 ne constitue pas une preuve suffisante susceptible de caractériser l'absence de toute contestation sérieuse.
Au soutien de sa demande visant la réserve des frais du procès, elle indique que la prétention indemnitaire est prématurée à ce stade de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, madame [C] [J] [R] [Q] verse aux débats deux procès-verbaux de contrôle technique réalisés à moins de 2 mois d'intervalle, le 02 juin 2025 avant la vente, et le 1er août 2025 après la vente, dont les conclusions sont radicalement différentes puisque l'un ne fait état d'aucune défaillance alors que l'autre relève plusieurs défaillances majeures et mineures. En outre, un examen réalisé par la protection juridique de son assureur le 17 octobre 2025 confirme l'existence de désordres.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que madame [C] [J] [R] [Q] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'existence ou l'absence de désordres affectant le véhicule antérieurement à la vente du véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, madame [C] [J] [R] [Q] se prévaut de l'existence d'un vice caché et d'un défaut de conformité imputable à la SARL [N] [V].
Or la SARL [N] [V] soutient que le premier contrôleur technique ne constate aucun défaut au moment de la vente du véhicule à l'inverse des constatations effectuées lors du second contrôle technique. L'étude du procès-verbal d'examen contradictoire réalisé par l'expert mandaté par la protection juridique de madame [R] [Q] fait état de défauts dont certains, telle l'usure des plaquettes de freins, sont d'une gravité encore différente de celle relevée lors du second contrôle technique.
Dès lors, la demande se heurte à des contestations sérieuses impliquant nécessairement d'être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter madame [C] [J] [R] [Q] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, madame [C] [J] [R] [Q], demandeuse à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[A] [W]
[A].boyer83@orange.fr
04.94.21.05.66
En qualité d'expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
- examiner le véhicule de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à madame [C] [J] [R] [Q],
- le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l'exploitation,
- décrire l'état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l'affectant, en précisant notamment leur date d'apparition ;
- indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
- donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
- dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis par madame [C] [J] [R] [Q], y compris l'éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l'aggravation des dommages;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
DISONS que madame [C] [J] [R] [Q] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise,
DISONS que, dans l'hypothèse où madame [C] [J] [R] [Q] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée,
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse la mission,
DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant,
L'INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu'en cas de nécessité de travaux urgents l'expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d'exécution,
DISONS qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original,
DISONS que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS madame [C] [J] [R] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [C] [J] [R] [Q] aux dépens de l'instance en référé,
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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