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TJ 83137, 9 juin 2026, RG 26/00559


Vérifier : TJ 83137, 9 juin 2026, RG 26/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00559
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a287979cdc6046d47c1a617

Texte de la décision

9,370 caractères

N° RG 26/00559 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2A6

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026

N° RG 26/00559 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2A6

Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. AKIRA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. VAR SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Valentin SUDUCA - 158
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 15 novembre 2024, la société civile immobilière (ci-après, la SCI) AKIRA a donné à bail à la SAS VAR SECURITE, pour une durée de neuf ans, un local commercial situé [Adresse 3], à Sanary-sur-Mer (83110), moyennant un loyer mensuel de 1.065 euros TTC.

Le 11 décembre 2025, la SCI AKIRA a fait délivrer à la SAS VAR SECURITE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 15 novembre 2024 pour un montant de 5.080 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 1er décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice, remis à étude le 04 mars 2026, la SCI AKIRA a fait assigner la SAS VAR SECURITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir:
- constater la résiliation du contrat de location ;
- ordonner l'expulsion de la SAS VAR SECURITE ;
- condamner la SAS VAR SECURITE à payer la somme de 6.240 euros, avec intérêts de droit ;
- condamner la SAS VAR SECURITE au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel au jour de la réalisation, jusqu'à la libération effective du garage ;
- condamner la SAS VAR SECURITE à payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- voir condamner la SAS VAR SECURITE au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS VAR SECURITE au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.

1. La SCI AKIRA, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, remis à étude le 04 mars 2026, la SAS VAR SECURITE n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d'expulsion

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

En l'espèce, la SCI AKIRA sollicite le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 novembre 2024 en raison des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025.

L'article 17 intitulé " Résiliation " du contrat de bail du 15 novembre 2024 prévoit que : " A défaut d'exécution par le preneur de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement (…), celui-ci sera résilié de plein de droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter rester infructueux ".

Il est constant que le 11 décembre 2025, la SCI AKIRA à fait délivrer à la SAS VAR SECURITE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 5.080 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 1er décembre 2025.

Il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans le délai d'un mois imparti par cet acte.

Il convient, par conséquent, de constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 15 novembre 2024 et d'ordonner l'expulsion de la SAS VAR SECURITE du local à usage commercial situé [Adresse 3], à [Localité 1].

Sur les demandes de condamnation

En l'espèce, la SCI AKIRA demande la condamnation de la SAS VAR SECURITE au paiement d'une somme de 5.080 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025, ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours, et sollicite en outre le versement de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Or, si le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable, il n'entre toutefois pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation au principal, notamment au titre de dommages-intérêts ou d'une créance contractuelle.

Au cas présent, force est de constater que la SCI AKIRA ne formule aucune demande à titre provisionnel.

Dans ces conditions, il convient de déclarer la SCI AKIRA irrecevable en ses demandes, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de prononcer une condamnation au principal, notamment au titre de dommages-intérêts ou d'une créance contractuelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS VAR SECURITE sera condamnée à payer à la SCI AKIRA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS VAR SECURITE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 décembre 2025 et le coût de la présente assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 15 novembre 2024 liant les parties, par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 12 janvier 2026 ;

ORDONNONS à la SAS VAR SECURITE de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance;

ORDONNONS, à défaut de ce faire, l'expulsion de la SAS VAR SECURITE et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS qu'il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation des personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

DECLARONS irrecevable la SCI AKIRA en sa demande tendant à voir condamner la SAS VAR SECURITE à lui payer la somme de 6.240 euros ;

DECLARONS irrecevable la SCI AKIRA en sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle ;

DECLARONS irrecevable la SCI AKIRA en sa demande de condamnation pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1236-1, alinéa 3, du code civil ;

CONDAMNONS la SAS VAR SECURITE à payer à la SCI AKIRA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS VAR SECURITE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'assignation et du commandement de payer du 11 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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