TJ 83137, 5 juin 2026, RG 25/05933
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/05933 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSHQ
Minute N°26/00154
Copie :
délivrées le
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 05 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [V] [B]
née le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Société [1]
Réf : 5039006589
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement - 97, [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DU VAR
Réf : IM4/4, INK/1, IM3/5, INL/3
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Réf : 9661400031581301 (créance irrecouvrable)
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [4] (EX NEMO)
Réf : 14910274, 15354893
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Réf : 9G9138196
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Réf : Voir ligne CAF/ dettes RSA (INL/3 et INK/1)
DIRECTION DEV SOCIAL ET INSERTION SERVICE DROITS AU RSA
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
Réf : 43656466775
Service PSS6
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [V] [B] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 02 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux maximum de 3,71 %, pour une mensualité de remboursement retenue de 468,73 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la [8] le 09 juillet 2025, la débitrice a formé un recours en date du 05 août 2025.
Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 27 avril 2026.
A cette audience, aucune partie n’a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 juillet 2025 et a adressé son recours le 05 août 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
En l’espèce, la débitrice requérante ne s'est pas présentée à l'audience bien qu'elle ait été dûment convoquée, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». De plus, celle-ci n'a pas fait connaître ses prétentions et moyens, ni au Tribunal, ni aux créanciers.
Ainsi, le recours de la débitrice est non soutenu.
Par conséquent, le recours de la débitrice n’étant pas soutenu, il convient d’adopter le plan établi par la
commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [V] [B] recevable en la forme mais le rejette faute de soutien ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 02 juillet 2025, au bénéfice de Madame [V] [B] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter le créancier pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par le créancier entre la date à laquelle sa créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que le créancier partie à la présente instance ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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