TJ 04070, 4 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE-LES-BAINS
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 04 JUIN 2026
Affaire n° N° RG 26/00120 - N° Portalis DBWO-W-B7K-DJMC
Minute n° 26/00101
ENTRE :
S.C.I. R2M
ZA Les Bastides Blanches
04220 SAINTE TULLE
représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ET :
* M. [A] [N]
136 Rue des Aliziers
04100 MANOSQUE
non comparant, ni représenté
* M. [X] [S]
Avenue des Savels
Les Serrets - App. 82
04100 MANOSQUE
non comparant, ni représenté
* M. [I] [Q]
270 Avenue du Luberon
04100 MANOSQUE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Timothée de MONTGOLFIER, Président assisté de Mme Mélissa AYBEY, Greffière.
Par ordonnance du 14 aout 2025, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a condamné M. [A] [N], M. [X] [S] et M. [I] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2026, la SCI R2M a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance.
Elle expose avoir sollicité la somme de 5.000 euros au titre des loyers et charges impayées, que le juge des référés a entendu faire droit à la demande et n’a noté que 3.000 euros.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision a été rendue sans débat contradictoire préalable.
Les autre parties, sollicitées par le greffe, n’ont pas fait valoir d’observation sur la demande.
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, bien que l’assignation initiale du 03 avril 2025 mentionnait plusieurs demandes dont la résiliation du bail commercial et le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision au titre des loyers impayés, il résulte de la note d’audience -laquelle fait foi en matière de procédure orale- que la demanderesse a abandonné tout le volet expulsion mais maintenait sa demande de provision fixée à 3.000 euros.
Ainsi, tenu par la note d’audience, le juge des référés n’a commis aucune erreur matérielle en octroyant cette somme, par ailleurs reprise dans l’exposé des prétentions des parties.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
REJETONS la demande de la SCI R2M en rectification d’erreur matérielle ;
CONDAMNONS la SCI R2M aux dépens ;
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et signifiée comme l’ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026, par Timothée de MONTGOLFIER, assisté de Mélissa AYBEY lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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