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TJ 09122, 9 juin 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 09122, 9 juin 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a287d0bcdc6046d47c1e5c3

Texte de la décision

21,312 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVYM
AFFAIRE : [W] [M], [C] [M] C/ [V] [E], Entrepreneur individuel exerçant sous le nom de la Société TIMM, S.A. GAN ASSURANCE
NAC : 50D

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 JUIN 2026

LE LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [O] [N], Attachée de justice

LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS
Madame [W] [P] épouse [M]
née le 04 Septembre 1959, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [M]
né le 07 Septembre 1958 à [Localité 2] en ALGERIE, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDEURS
Le 09/06/2026 :

1 ccc à :

Me DE [U],
Me [X],
Me [D],
Me PUIG,
Expert,
Régie.
Monsieur [V] [E]
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom de la Société TIMM immatriculée sours le numéro SIREN 797 499 936, ayant son siège social sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 55)

S.A.R.L. SADAC STE AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN (MOBILIER DE FRANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 389 525 114, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques SAMUEL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 444), substitué par Maître Alessandro PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE

PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. GAN ASSURANCE
ès qualités d’assureur responsabilité entreprise de l’entreprise individuel de Monsieur [E] [V], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 55), substitué par Maître Catherine PUIG, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

DEBATS
A l’audience publique du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande n° M.51155 du 20 février 2024, Mme [W] [M] et son époux M. [C] [M] ont acquis auprès de la société SADAC STE AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN, exerçant sous l’enseigne « MOBILIER DE FRANCE », une armoire avec lit rabattable pour un montant de 5.053 euros TTC.
Le 03 mai 2024, M. [B] [V], entrepreneur individuel, a procédé à la livraison et à l’installation du mobilier au domicile des époux [M]. Cette prestation a été facturée 1.120 euros selon facture n°24-192 du 03 mai 2024.
Le 19 janvier 2026, Mme [W] [M] a été blessée par le lit escamotable qui, alors qu’elle l’abaissait, s’est décroché du mur avant de lui tomber dessus.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 février 2026, les époux [M] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, la société SADAC STE AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN ainsi que M. [B] [V], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en la matière.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la société GAN ASSURANCES, assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V], est intervenue à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 mai 2026, Mme et M. [M] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire afin de déterminer les causes du décrochage du lit escamotable et les éventuels dysfonctionnements affectant son système de fixation.
Ils sollicitent également que les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
La société GAN ASSURANCES sollicite la recevabilité de son intervention volontaire en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V].
Elle soulève, à titre principal, la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de l’entreprise individuelle [Q] ainsi que l’irrecevabilité des demandes formées contre celle-ci.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous protestations et réserves de garantie, et demande que les dépens soient laissés à la charge des époux [M].
Au soutien de sa demande, la société GAN ASSURANCES expose que l’entreprise individuelle de M. [B] [V] a fait l’objet d’une radiation du registre national des entreprises pour cessation d’activité au 31 décembre 2025, soit antérieurement à l’assignation délivrée le 19 février 2026. Elle soutient que cette circonstance affecte la validité de l’acte introductif d’instance et rend irrecevables les demandes formées à son encontre.
La société SADAC STE AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN demande le rejet de l’exception de nullité et de la fin de non-recevoir soulevées par la société GAN ASSURANCES.
Elle sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [B] [V] et à la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité entreprise.
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous protestations et réserves d’usage.

Elle demande que soit confiée à l’expert une mission visant notamment à « se prononcer sur la conformité de la pose des meubles litigieux aux prescriptions fabricant et aux règles de l’art, la compatibilité des fixations utilisées avec la nature du support mural, l’existence d’éventuelles modifications postérieures, ainsi que la part causale respective d’un défaut du produit, d’un défaut de pose, d’un défaut de support, d’un défaut d’utilisation du meuble ou d’un usage anormal ».
A l’appui de ses prétentions, la société SADAC STE AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN fait valoir que M. [B] [V], entrepreneur individuel, est suffisamment identifié dans l’assignation, laquelle mentionne son identité, son adresse et son numéro SIREN.
Elle soutient également que la radiation de son activité ne caractérise pas un défaut de capacité d’ester en justice et qu’au surplus aucun grief n’est démontré par la société GAN ASSURANCES.
Par message RPVA du 18 mars 2026 adressé au conseil des demandeurs, Maître [L] [X] a indiqué se constituer pour l’entreprise TIMM prise en la personne de son représentant légal. Son conseil n’a toutefois pas comparu à l’audience du 12 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES
Conformément à l’article 328 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES justifie de sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V].
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il résulte de l’article L522-26 du code de commerce que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

L’entreprise individuelle est ainsi dépourvue de personnalité morale distincte de la personne physique de l’entrepreneur.

En l’espèce, l’assignation délivrée le 19 février 2026 vise expressément « Monsieur [V] [E] exerçant sous le nom TIMM » à son adresse personnelle. Le procès-verbal de signification mentionne en outre une remise de l’acte à personne.

Il apparaît également, au regard de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises produite aux débats, que M. [B] [V] exerçait son activité sous la forme d’une entreprise individuelle ayant cessé son activité au 31 décembre 2025.

La cessation d’activité de cette entreprise individuelle ne saurait toutefois caractériser un défaut de capacité d’ester en justice de M. [B] [V], lequel demeure personnellement identifié dans l’acte introductif d’instance.

En outre, la société GAN ASSURANCES intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V]. Par ailleurs, Maître [L] [X] s’est constituée le 18 mars 2026 pour l’entreprise TIMM prise en la personne de son représentant légal.

Compte tenu de ces éléments, l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société GAN ASSURANCES seront rejetées.

Sur la mesure d’expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d'instruction, le demandeur devant justifier d'un motif légitime à agir et du fait qu'il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 février 2026 par Maître [R] [Y], commissaire de justice, que le lit escamotable acquis par les époux [M] se trouve couché au milieu de la pièce, la partie arrière (dos) tourné vers le haut.

Il relève par ailleurs que deux attaches demeurent fixées au mur, qu’une des attaches est rompue en deux parties et que les vis de fixation ne présentent aucun jeu.

Il constate également la présence de débris métalliques au niveau de la plinthe, l’arrachement partiel du montant gauche de la structure ainsi que divers dommages affectant l’armoire attenante et le luminaire de la pièce.

Ces éléments caractérisent l’existence de désordres dont l’origine et les causes exactes ne peuvent être déterminées sans investigations techniques.

Ainsi, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à conserver et établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond.

La mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

En outre, cette mesure d’expertise ayant vocation à déterminer les causes du sinistre et à fournir les éléments techniques utiles à l’appréciation des responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants à l’installation litigieuse, il convient de la déclarer communes et opposables à la société SADAC STE AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN, à M. [B] [V] et à la société GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V].

Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.

La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens, ni condamnée au paiement des frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie en demande afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
Vu les articles 117 du code de procédure et L522-26 du code de commerce,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES ;
Rejetons l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société GAN ASSURANCES
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
Mme [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Avec pour mission de :
entendre les parties recueillir leurs dires et explications ;entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux au [Adresse 6] en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils ;procéder à l’examen du lit escamotable et décrire les désordres et dommages constatés ;déterminer les causes du décrochage du lit escamotable ;dire si la pose du mobilier a été réalisée conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art ;dire si les fixations utilisées étaient adaptées à la nature du support mural ;rechercher l’existence d’éventuelles modifications postérieures à l’installation ;donner tous éléments techniques permettant d’apprécier l’éventuelle part causale d’un défaut du produit, d’un défaut de pose, d’un défaut du support mural ou d’un usage du meuble ;plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litige ;
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la Mme [W] [M] et M. [C] [M], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’est pas habilité à autoriser les travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de leur assignation ;

Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SADAC STE AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN, M. [B] [V] et à la société GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V] ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamnons solidairement Mme [W] [M] et M. [C] [M] aux entiers dépens liés à la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.

LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

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