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TJ 09122, 9 juin 2026, RG 25/00076


Vérifier : TJ 09122, 9 juin 2026, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a287d14cdc6046d47c1e670

Texte de la décision

10,984 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL-JME

RG N° : 25/00076 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CPP2
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice Président

Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Mai 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [G] [T], attachée de justice

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [H] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [Q]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDEURS

Madame [K] [N] [B] épouse [L]
née le 07 Novembre 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [D] [L]
né le 15 Janvier 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BRICARD, avocat au barreau d’ARIEGE,

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352358 865 dont le siège social est sis [Adresse 3]
demanderesse à l’incident
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE,

Madame [K] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - ANDORRE
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 30 juin 2020, M. [X] [L] et son épouse Mme [K] [L] ont vendu à Mme [K] [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1].

Selon acte authentique en date du 08 juillet 2022, Mme [K] [I] a revendu ce bien à Mme [Y] [F] et M. [O] [Q].

Se plaignant de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et le système de chauffage au sol, les consorts [F] – [Q] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX par ordonnance du 21 novembre 2023.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, Mme [Y] [F] et M. [O] [Q] ont fait assigner les époux [L] ainsi que Mme [K] [I] devant le tribunal judiciaire de FOIX, sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemnisation des désordres constatés et de leurs préjudices subséquents.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, M. [X] [L] et Mme [K] [L] ont appelé en cause leur assureur, la société PACIFICA.

Par ordonnance du 16 septembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/00076.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société PACIFICA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par les époux [L].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à ses dernières « conclusions d’incident responsives devant le juge de la mise en état » du 06 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société PACIFICA maintient sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. et Mme [L]. Elle sollicite en outre leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, la société PACIFICA expose que l’action engagée par l’assuré contre son assureur en raison du recours d’un tiers est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances.

Elle fait valoir que les époux [L] ont eu connaissance du recours exercé contre eux au plus tard lors de l’assignation en référé du 17 juillet 2023 et qu’ils n’ont appelé en cause leur assureur que par acte du 29 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de deux ans.

Elle soutient par ailleurs que l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire le 21 novembre 2023 n’a pas interrompu la prescription à son égard, faute de l’avoir appelée aux opérations d’expertise.

Conformément à leurs dernières « conclusions responsives et récapitulatives devant Monsieur le juge de la mise en état » du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé, les époux [L] demandent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société PACIFICA. Ils sollicitent par ailleurs sa condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les époux [L] soutiennent que leur action à l’encontre de la société PACIFICA n’est pas prescrite. Ils exposent que le délai de prescription biennale prévu par l’article L114-1 du code des assurances a été interrompu par l’assignation en référé puis par l’ordonnance du 21 novembre 2023 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire, faisant courir un nouveau délai de deux ans.

Ils contestent le moyen de la société PACIFICA selon lequel cette interruption ne pourrait produire effet à son encontre faute pour elle d’avoir été partie à la procédure de référé, faisant valoir que celle limitation n’est pas prévue dans les stipulations contractuelles.

Ils soutiennent également que le point de départ de la prescription doit, en tout état de cause, être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2024, date à laquelle ils indiquent avoir eu une connaissance certaine des éléments leur permettant d’agir contre leur assureur.

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] à l’égard de la société PACIFICA

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
(…) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L’article L114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

Pour que la désignation judiciaire de l’expert ait un effet interruptif, il est nécessaire que l'autre partie ait été appelée dans la procédure.

En l’espèce, Mme [K] [I] a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des référés par acte du 17 juillet 2023 afin que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir leur soient déclarées communes et opposables.

Cette assignation constitue le recours d’un tiers contre l’assuré au sens de l’article L114-1 du code des assurances, et constitue le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en garantie engagée par M. et Mme [L] contre leur assureur, la société PACIFICA.

Ces derniers soutiennent que ce délai a été interrompu par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société PACIFICA n’était pas partie à l’instance de référé ayant donné lieu à la désignation de l’expert judiciaire et n’a pas été appelée aux opérations d’expertise.

Cette désignation n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action engagée parles époux [L] à l’encontre de leur assureur.

Par ailleurs, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 27 mai 2024 ne saurait constituer le point de départ de la prescription, l’article L114-1 du code des assurance prévoyant expressément, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur trouve son origine dans le recours d’un tiers, que le délai court à compter de l’action engagée par ce tiers contre l’assuré.

M. et Mme [L] disposait donc d’un délai expirant le 17 juillet 2025 pour agir contre la société PACIFICA.

La société PACIFICA ayant été appelée en cause par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, l’action engagée à son encontre est prescrite.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’action formée par M. et Mme [L] à l’encontre de la société PACIFICA.

Sur les frais du procès

M. et Mme [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance devant le juge de la mise en état.

L’équité commande de les condamner à verser à la société PACIFICA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vincent ANIERE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances,

Déclarons irrecevable, car prescrite, l’action engagée par M. [X] [L] et Mme [K] [L] à l’encontre de la société PACIFICA ;

Condamnons M. [X] [L] et Mme [K] [L] à verser à la société PACIFICA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [X] [L] et Mme [K] [L] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [X] [L] et Mme [K] [L] aux dépens de la présente instance ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre pour conclusions au fond de Me ALZIEU;

Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, et le greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Me Sophie BRICARD
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP

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