TJ 34172, 21 mai 2026, RG 25/02411
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00123
Jugement du 21 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 25/02411 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYJZ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEURS
Madame [X] [U] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Maître Anne Laure GUERIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [R] [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 09 décembre 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [R] [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
et
Madame [X] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (MADAGASCAR),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT que Madame [X] [E] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit le 13 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Madame [X] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) sous forme d’un versement unique et forfaitaire, prélevé sur la part de Monsieur de la vente de la maison de [Localité 7], sur le compte du notaire, dès le prononcé du divorce,
FIXE, à compter de la présente décision, à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [V] [I], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [Y] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] [B] [I] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1] (HERAULT). ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] [J]né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Hauts de Seine) et [P] [L] [J] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] (Hauts de Seine) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants susvisés au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
*un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17h,
*tous les jeudis soir sortie des classes (ou sortie d’activités extrascolaires) jusqu’au vendredi matin rentrée des classes,
* la moitié des vacances scolaires, soit la première semaine pour la mère et la deuxième semaine pour le père pour les petites vacances, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
Précise que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE, à compter de la présente décision, à 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 1000 € (MILLE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [R] [J], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [X] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [S] [J]né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Hauts de Seine) et [P] [L] [J] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] (Hauts de Seine) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] [J]né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Hauts de Seine) et [P] [L] [J] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] (Hauts de Seine) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que, en sus, les frais suivants seront partagés entre les parents à hauteur de leurs revenus respectifs sur la base d’une répartition proportionnelle : frais de cantine, de garderie périscolaire, de centre aéré après accord préalable des deux parents, des activités extra-scolaires choisies d’un commun accord entre les parents, frais vestimentaires après accord préalable des deux parents, frais médicaux et pharmaceutiques non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle après accord préalable des deux parents, frais liés à la scolarité de l’enfant après accord préalable des deux parents, frais de permis de conduire après accord préalable des deux parents,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et à la prise en charge des frais scolaires bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 21 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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