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TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a28806ccdc6046d47c22451

Texte de la décision

17,216 caractères

DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JY5N
AFFAIRE : [P] [E], [A] [E], [Q] [M] [E], [T] [O] C/ S.A.R.L. HOTEL D’HAUSSONVILLE, S.C.I. MATEC FRANCE EST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [P] [E]
demeurant 20 rue Saint Michel - 54000 NANCY
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Monsieur [A] [E]
demeurant 40 rue de Courcelles - 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE
représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Madame [Q] [M] [E]
demeurant 47 avenue du Lieutenant Levennue de la Montoise - 44000 NANTES
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Madame [T] [O]
demeurant 15 place du Capitole - 31000 TOULOUSE
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

DEFENDERESSES

S.A.R.L. HOTEL D’HAUSSONVILLE,
dont le siège social est sis 9 rue trouillet - 54000 NANCY
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76

S.C.I. MATEC FRANCE EST,
dont le siège social est sis 15 rue du Devoir - 54710 FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai prorogé le 09 Juin 2026.

Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 31 décembre 1997, Mme [P] [Y], veuve [E], M. [A] [E], Mme [T] [E], épouse [O] et Mme [Q] [E] (les consorts [E]) sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée, 20 rue Saint-Michel à Nancy (54000).

Exposant déplorer la présence d’une tache brunâtre et persistance sur les murs du salon de leur appartement, les consorts [E] ont, par acte du 23 janvier 2026, fait assigner la société HÔTEL D’HAUSSONVILLE, exploitant une activité hôtelière dans l’immeuble situé 9 rue Trouillet à Nancy (54000) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés, au motif qu’il existerait des raisons plausibles de retenir ultérieurement la responsabilité de leur voisin ou d’engager une action fondée sur la mitoyenneté et les troubles anormaux du voisinage en raison d’infiltrations récurrentes provenant des cheminées mitoyennes

Par acte du 3 mars 2026, la société HÔTEL D’HAUSSONVILLE a fait assigner en intervention forcée la société civile immobilière MATEC FRANCE EST aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir en sa qualité de bailleresse.

À l’audience du 31 mars 2026, la jonction des instances a été ordonnée.

La société HÔTEL D’HAUSSONVILLE demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- Mettre à la charge des demandeurs la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
- Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir et l’ordonnance à intervenir à la SCI MATEC FRANCE EST en sa qualité de bailleresse propriétaire ;
- Réserver les dépens.

La SCI MATEC FRANCE EST, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [H] [D] en date du 17 janvier 2025 (pièce n° 7), les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la mise en cause de la SCI MATEC FRANCE EST

Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, la société HÔTEL D’HAUSSONVILLE produit à l’instance l’acte sous signature privée en date du 12 juin 2012 (pièce n° 1) aux termes duquel la SCI MATEC FRANCE EST a renouvelé le bail commercial établi en la forme authentique le 29 janvier 2001 et portant sur les locaux litigieux.

S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la SCI MATEC FRANCE EST est engagée dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société HÔTEL D’HAUSSONVILLE dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à cette société.

Sur les dépens

Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise ;

RENDONS communes les opérations de l'expertise à la SCI MATEC FRANCE EST ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [U] [B]
22, rue Pasteur 54410 Laneuveville-devant-Nancy
E-mail : l.hartz.expert@gmail.com
Tél. portable : 06.16.40.54.19

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux situés 20 rue Saint-Michel à Nancy (54000) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que actes authentiques, attestations d'assurance de responsabilité civile, rapports de fuite, expertises unilatérales et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des désordres ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [P] [Y], veuve [E], M. [A] [E], Mme [T] [E], épouse [O] et Mme [Q] [E] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Mme [P] [Y], veuve [E], M. [A] [E], Mme [T] [E], épouse [O] et Mme [Q] [E] aux dépens.

La greffière Le président

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