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TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00108


Vérifier : TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a288078cdc6046d47c22568

Texte de la décision

21,753 caractères

DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00108 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ5Z
AFFAIRE : [J] [S] [M], [C] [D], [H] [W] C/ [K] [B], [P], [F] [R], [Q] [L], [N] [X] n°512020918

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie Martinez,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] [M]
né le 09 Juin 1989 à Saint-Die-des-Vosges, demeurant 38, rue du Chêne - 54690 EULMONT

Madame [C] [D], [H] [W]
née le 23 Septembre 1992 à EPINAL, demeurant 38, rue du Chêne - 54690 EULMONT
tous deux représentés par Me Alain BÉGEL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [K] [B], [P], [F] [R]
né le 15 Mars 1972 à AMIENS, demeurant 38 rue du chêne - 54690 EULMONT

Madame [Q] [L]
née le 17 Février 1974 à AMIENS, demeurant 14bis, rue Raymond POINCARÉ - 54220 MALZEVILLE
tous deux représentés par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01

Monsieur [N] [X] n°512020918, demeurant 8 RUE JACQUARD CADEX 585 - 54500 VANBDOEUVRE-LES-NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 prorogé le 09 juin 2026

Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Constatant un dégât des eaux survenu au sous-sol de leur maison située 38 rue du Chêne à Eulmont (54690), M. [K] [R] et Mme [Q] [L] ont effectué en septembre 2023 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui n’a accepté de ne prendre en charge que les travaux relatifs aux embellissements de la buanderie.

Les 15 et 16 octobre 2024, M. [K] [R] et Mme [Q] [L] ont signé avec M. [J] [M] et Mme [Y] [V], son épouse, une promesse synallagmatique de vente, les vendeurs s’engageant à faire réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse par l’entreprise DB CONCEPT préalablement à la réitération par acte authentique et à régler la facture correspondante.

Leurs consentements ont été réitérés par acte authentique du 19 décembre 2024, les parties faisant stipuler que les travaux pris en charge par l’assureur n’ayant pas encore été réalisés – le taux d’humidité du mur n’étant pas suffisamment bas pour que les travaux de peinture des murs puissent être effectués – la somme à recevoir de la compagnie d’assurance en réparation du sinistre sera versée aux acquéreurs.

Exposant que les infiltrations se sont à nouveau produites en plafond de la buanderie située sous la terrasse, M. et Mme [M] ont, par actes des 13 et 16 février 2026, fait assigner M. [K] [R], Mme [Q] [L] et M. [N] [U], entrepreneur exerçant à titre individuel sous l’enseigne DB CONCEPT, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.

À l’audience de plaidoiries, M. et Mme [M] déclarent s’opposer à la demande reconventionnelle formulée par M. [K] [R] et Mme [Q] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent envisager de rechercher la responsabilité des vendeurs et de M. [N] [U].

Sur la mise en cause des vendeurs, ils soutiennent que les désordres ne relèvent pas de la garantie contre les vices cachés mais maintiennent vouloir rechercher la responsabilité de M. [K] [R] et de Mme [Q] [L].

Sur l’assignation, M. et Mme [M] font valoir à l’audience des plaidoiries que leur avocat se constitue oralement.

*

En défense, M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] demandent de :
- Déclarer irrecevable la procédure de référé initiée par M. et Mme [M] par application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile ;
- Débouter en tout état de cause M.et Mme [M] de toutes leurs fins et prétentions en tant que dirigées à leur encontre ;
- Condamner M. et Mme [M] à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Sur la fin de non-recevoir, M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] estiment que la procédure ne peut qu’être déclarée irrecevable dès lors que l’acte d’assignation ne contient pas constitution d’avocat en claire opposition avec l’article 760 du code de procédure civile. À l’audience de plaidoiries, ils déclarent accepter la constitution orale de l’avocat des demandeurs et abandonner ce moyen.

Pour s’opposer à leur mise en cause, M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’ils ont fait réaliser et payé les travaux spécifiés dans le compromis et que l’acte de vente a énoncé en sa page 8 une clause d’exonération de garantie des vices cachés.

*

M. [N] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 760, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

L’article 752, alinéa 1er, du même code dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

S’il est exact que l’acte introductif de la présente instance ne contient pas constitution d’avocat, ce qui constitue une irrégularité de fond, il résulte des déclarations des parties à l’audience des plaidoiries que Me Alain BÉGEL, avocat au barreau d’Épinal, s’est constitué pour les demandeurs et que M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] ont renoncé à leur fin de non-recevoir.

Dans ces conditions, il convient de déclarer l’action des demandeurs recevable.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal de constat réalisé par Me [T] [Z], commissaire de justice à Toul, en date du 24 octobre 2025 (pièce n° 5) les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la mise en cause de M. [K] [R] et de Mme [Q] [L]

Il est constant entre les parties qu’avant de céder leur bien aux demandeurs, M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] ont fait réaliser les travaux d’étanchéité par M. [N] [U] moyennant une somme de 8 881,10 euros, ce qui est corroboré par la facture du 15 octobre 2024 versée aux débats (pièce n° 3 des demandeurs).

S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier le bien-fondé de l’action envisagée par les demandeurs, il est constant que les vendeurs sont responsables de plein droit envers les acquéreurs des travaux réalisés ou fait réaliser avant la vente (C. civ., art. 1792, alinéa 1er).

Au surplus, s’il est exact que les parties ont fait stipuler une clause d’exonération de garantie des vices cachés (pièce n° 1 des demandeurs, p. 8), il est constant que son efficacité peut être écartée par le juge du fond dès lors que le vendeur a lui-même effectué ou fait exécuter des travaux sur le bien vendu, ce qui est le cas en l’espèce.

Leur demande de mise hors de cause doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.

M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] verront donc leur demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉCLARONS l’action recevable ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] ;

ORDONNONS en conséquence que les mesures d’expertise leur seront communes et opposables ;

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [A] [O], expert près la cour d'appel de Nancy, demeurant B.P. 61, 54180 HEILLECOURT
Tél. portable 0679604134
E-mail rbenelmir@gmail.com

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux situés 38 rue du Chêne à Eulmont (54690) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ;Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;

FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [J] [M] et Mme [Y] [V], dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [K] [R] et de Mme [Q] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [Y] [V] aux dépens.

La greffière Le président

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