TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23W
AFFAIRE : [I] [F] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [F], demeurant 1 bis rue du Général Leclerc - 54220 MALZÉVILLE / FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis 1 rue Bellini - 92800 PUTEAUX / FRANCE
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
En garantie de deux emprunts contractés aux fins d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison d’habitation, d’une part, et de faire procéder à des travaux de rénovation et d’équipement de leur boulangerie, d’autre part, Mme [I] [F], née [R], et M. [B] [F] ont contracté deux contrats d’assurance auprès de la Compagnie SwissLife à date d’effet du 12 septembre 2018 et du 1er juin 2018 respectivement.
Le 24 juin 2024, Mme [I] [F] a sollicité la prise en charge d’un arrêt de travail prescrit à compter du 16 février 2023 en raison d’une lésion à la cheville droite ayant nécessité une intervention chirurgicale.
La société SwissLife a sollicité une expertise médicale de Mme [I] [F] et désigné le docteur [M] [Y] qui a rendu son rapport le 24 février 2025.
Par courrier en date du 7 novembre 2025, l’assureur a informé Mme [I] [F] que son incapacité totale de travail (ITT) était prise en charge, après application des franchises contractuelles, jusqu’au 10 juillet 2023, date de consolidation, mais que son taux d’invalidité n’étant pas supérieur ou égal à 33 %, 5 % en l’espèce, il n’y aurait aucune prise en charge au titre de l’invalidité permanente partielle (IPP).
Contestant les conclusions du docteur [M] [Y], Mme [I] [F] a, par acte du 9 mars 2026, fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale ainsi que la condamnation de la société défenderesse à lui payer une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, la demanderesse affirme que le docteur [M] [Y] n’a pas tenu compte de comptes-rendus de consultation et de correspondances médicales établies entre le 25 juillet 2023 et 11 juin 2024 qui, selon elle, démontrent que l’affectation touchant sa cheville droite n’était pas consolidée au 10 juillet 2023
En défense, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demande de :
À titre principal,
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter Mme [I] [F] de sa demande d’expertise judiciaire et de désignation d’un médecin expert ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise de Mme [I] [F], ordonner que la mission de l’expert soit fixée comme suit, en tenant compte des ajouts de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE :
« (…)
- prendre connaissance des pièces déjà produites par les parties en présence ;
- après avoir recueilli les dires et doléances de Madame [F], l’examiner ;
- décrire les lésions et séquelles de cette dernière ;
- indiquer, après s'être fait communiquer le dossier médical complet de la victime et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont elle a été l'objet, l'évolution des séquelles et les traitements appliqués ;
- préciser la nature de chaque lésion et les soins subséquents en procédant notamment à une distinction entre les affections dorso-lombaires, psychiques et la « pathologie de la cheville », telle que consécutive à l’accident survenu le 27 février 2022 ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si celui-ci a été révélé ou aggravé par l'accident du 27 février 2022 ;
- indiquer si les affections et lésions décrites ont chacune été à l’origine des périodes successives d’incapacité temporaire totale depuis le 27 février 2022 et, le cas échéant, pendant quelles périodes ; - dire si l’état de Madame [I] [F] doit être considéré comme consolidé s’agissant en particulier de la « pathologie de la cheville », étant rappelé que les pathologies rachidiennes et les troubles psychologiques n’ouvrent pas droit à garantie ;
- fixer la date de consolidation,
- dire si l’état de Madame [F], spécifiquement pour la « pathologie de la cheville », doit être considéré comme consolidé et, le cas échéant, à quelle date ;
- indiquer, pour la « pathologie de la cheville » quel est le taux d’invalidité fonctionnelle de Madame [F] et son taux d’invalidité professionnelle, conformément aux clauses de la notice d’information des contrats SWISSLIFE ASSURANCE DES EMPRUNTEURS (cf. page 5, « Barème de taux d’invalidité »), selon lesquelles : > L'invalidité fonctionnelle est établie d'après le barème de droit commun du concours médical en vigueur au jour de constatation de l'état d'invalidité, quelle que soit la profession de l'assuré ;
L'invalidité professionnelle est appréciée par rapport à l'activité professionnelle de l'assuré exercée au jour du sinistre, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de cette activité et des possibilités d'exercice restantes de sa profession.
- fixer, au vu des taux susvisés et du barème visé en page 5 de la notice d’information des contrats SWISSLIFE ASSURANCE DES EMPRUNTEURS, le taux d’invalidité global pour la « pathologie de la cheville » ;
- répondre aux dires et sollicitations des parties ;
(…) »
- Ordonner que le secret médical ne soit pas opposable aux parties en cause dans la procédure d’expertise ;
- Condamner Mme [I] [F] à supporter les frais de l’expertise ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [I] [F] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance de référé.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société défenderesse soutient que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’expert a tenu compte des éléments médicaux visés par l’assignation de la demanderesse ainsi que des comptes-rendus et prescriptions médicamenteuses postérieurs. Selon elle, le médecin a également effectué son analyse à la lumière des résultats de l’auscultation qu’il a pratiquée au jour de l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que celui qui réclame l’organisation de cette mesure d’instruction à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu’il détient un motif légitime à la voir ordonnée.
Tel est le cas lorsqu’il ne dispose que d’une expertise unilatérale qui ne se trouve corroborée par aucun autre élément.
En l’espèce, il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats (pièces n° 1 et 2 de la demanderesse), qu’aux termes des contrats d’assurance souscrits la demanderesse bénéficie de garanties en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT), invalidité permanente totale (IPT) et partielle (IPP).
Selon la notice d’information de l’assureur, l’assuré est reconnu en IPP à la suite d’une maladie ou d’un accident, lorsqu’après consolidation de son état, il présente un taux d’invalidité compris entre 33 % et 66 % et qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive et permanente d’exercer à temps plein sa profession pratiquée au jour du sinistre (pièce n° 3 de la demanderesse).
La demanderesse produit un rapport d’expertise unilatéral réalisé par le docteur [M] [Y] en date du 24 février 2025 (pièce n° 9) aux termes duquel son état de santé est, pour sa cheville droite, consolidée au 10 juillet 2023 avec un taux d’IPP de 5 %.
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
La demanderesse et la société défenderesse verront donc leurs demandes d’indemnité formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [I] [F] ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [S] [X]
Cabinet ADR
6 rue Colette 54000 NANCY
docfbresler@orange.fr
06.21.09.05.40
03.83.93.57.60
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la stabilisation de l’état de l’assuré qui n’évolue ni vers une aggravation, ni vers une amélioration ;
En cas de consolidation, déterminer le taux d’invalidité permanente résultant de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle selon le barème prévu dans la notice d’information des contrats SWISSLIFE ASSURANCE DES EMPRUNTEURS
déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf motif dérogatoire dûment explicité, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE sur le fondement des conventions nationale et locales dont sont signataires les compagnies d’experts ,
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;
SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par Mme [I] [F] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;
REJETONS les demandes d’indemnités formulées par Mme [I] [F] et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [F] aux dépens.
La greffière Le président
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