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TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00238


Vérifier : TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00238
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a28809dcdc6046d47c22865

Texte de la décision

8,613 caractères

DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23M
AFFAIRE : [Q] [W] [J] C/ S.A.S.U. AUTO CLEM immatriculée sous le SIREN 909 486 839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [W] [J]
né le 17 Décembre 2004 à NICE (06000), demeurant 30 rue Anne Franck - 54510 TOMBLAINE

représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :026

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AUTO CLEM immatriculée sous le SIREN 909 486 839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis 145 rue de Noisy le Sec - 93260 LES LILAS

non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat de cession du 11 avril 2024, la société AUTO CLEM a vendu à M. [Q] [J] un véhicule de marque Peugeot, immatriculé GT-087-NS.

Suite à l’échec d’une tentative de conciliation en raison de l’absence d’un représentant de la société AUTO CLEM à la réunion de conciliation du 19 juin 2025, et exposant que le véhicule est impropre à l’usage, M. [Q] [J] a, par acte du 17 mars 2026, fait assigner la société AUTO CLEM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.

Au soutien de sa demande d’expertise, le demandeur déclare envisager une action au fond au titre de la garantie légale de conformité ou de vices affectant le véhicule.

En défense, la société AUTO CLEM, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [K] [A] en date du 4 décembre 2025 (pièce n° 15) lequel fait état d’une déformation de la structure du véhicule au niveau du longeron, déformation qui entraîne une perte de résistance de la structure en cas de vol, et rend le véhicule dangereux et non utilisable en l’état, le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

Le demandeur, dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise du véhicule susvisé appartenant à M. [Q] [J] ;

COMMETTONS pour y procéder M. [U] [T]
21 Grande Rue 54540 STE POLE
E-mail : laurent.ducaro@garagetanguy.fr
Tél. portable : 06.84.78.58.76

avec pour mission de :

- Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,

- Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,

- Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,

- Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,

- Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,

- Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,

- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,

- Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,

- Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf motif dérogatoire dûment explicité, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE sur le fondement des conventions nationale et locales dont sont signataires les compagnies d’experts ,
DISONS que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d'un document de synthèse dont copie nous sera adressée,

FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Q] [J]  dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le président ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;

CONDAMNONS M. [Q] [J] aux dépens de l'instance.

La greffière Le président

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