TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00240
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Texte de la décision
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00240 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J36O
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD-EST immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 758 801 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ S.A.S. [G] BOIS ET PVC immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 453020 406 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A. ACTE IARD, S.A.S. SOCIÉTÉ LE BRAS FRERES,, S.A. ALLIANZ, S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542110291, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [Z],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD-EST immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 758 801 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 165 bis avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 54,
Me FLORA KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. [G] BOIS ET PVC immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 453020 406 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis 172 Grand Rue - 27360 PONT-SAINT-PIERRE
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise 14 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
S.A.S. SOCIÉTÉ LE BRAS FRERES,, dont le siège social est sis 69 rue Victor Hugo - 54800 JARNY
représentée par Me José manuel OLIVEIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 057
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542110291, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [Z],, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 - 92800 PUTEAUX
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 17 décembre 2024 (RG 24/506), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [D] [R], expert.
Par actes des 1er, 2, 3 et 4 avril 2026, la société BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST (BBNE) a fait assigner la société LE BRAS FRÈRES, la société [G] BOIS & PVC, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société ÉTABLISSEMENTS [Z] et de la société LE BRAS FRÈRES, et la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [G] BOIS & PVC, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande, la société BBNE expose que l’expert a exprimé la nécessité de mettre en cause :
- La société LE BRAS FRÈRES ayant réalisé les façades en inox afin de déterminer l’épaisseur de tous les ouvrages métalliques composant les façades en particulier les paupières ;
- La société [G] BOIS & PVC ayant fourni les menuiseries extérieures bois en ce que les désordres et infiltrations pourraient relever de la fabrication des ensembles menuisés ;
- La société ÉTABLISSEMENTS [Z], en liquidation judiciaire, titulaire du lot serrurerie-métallerie ayant en particulier réalisé les portes des accès pompiers en façade présentant également des désordres.
La société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société LE BRAS FRÈRES, sans aucune reconnaissance de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves, ne s’oppose pas à la demande d’extension sollicitée.
La société LE BRAS FRÈRES demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de tous ses droits et moyens de défense au fond, à la demande d’extension.
La société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [G] BOIS & PVC, demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension, sous les plus expresses réserves que de droit.
La société [G] BOIS & PVC et la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société ÉTABLISSEMENTS [Z], régulièrement assignées à leurs préposés, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment la note aux parties n° 4 délivrée par l’expert (pièce n° 3), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés défenderesses.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l'extension à la société LE BRAS FRÈRES, la société [G] BOIS & PVC, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société ÉTABLISSEMENTS [Z] et de la société LE BRAS FRÈRES, et la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [G] BOIS & PVC des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 17 décembre 2024 (RG 24/506), confiée à M. [D] [R], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société BBNE aux dépens.
La greffière Le président
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