TJ 73065, 5 juin 2026, RG 25/01341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01341 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZMC
DEMANDERESSE
Mme [A] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001930 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
M. [K], [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 mars 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 7 mai 2026 puis le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2026 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
REJETTE la demande en divorce de Madame [A] [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
DIT n’y avoir lieu à examen des mesures accessoires,
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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