TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00403 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Julie EZQUERRA, Greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [X] [C]
né le 13 Août 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 30/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à [Localité 4], curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 09 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [X] [C], dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [I] en date du 30/05/2026 faisant état de “patient en décompensation thymique avec instabilité psychomotrice. Patient en arrêt thérapeutique avec opposition aux soins”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [X] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [T] en date du 02/06/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 04/06/2026, le docteur [F] [G] indique : “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant un bon contact. Il existe une minimisation des troubles présentés avant l’admission et lors de son séjour à [Localité 5]. La clinique est celle d’un épisode maniaque avec mise en danger de lui-même qui ne peut être limitée que par une prise en charge hospitalière adaptée comprenant une thérapeutique médicamenteuse appropriée et un travail de psychoéducation soutenu” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [C] s’est exprimé. Il dit se sentir bien au sein de la structure hospitalière et être d’accord pour y rester pour l’heure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Juin 2026
Le Greffier
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