Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/00405


Vérifier : TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a288200cdc6046d47c24400

Texte de la décision

6,489 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00405 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSOC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES, assistée de Isabelle STERLE Greffière,

Vu la procédure concernant :

Madame [Q] [L]
née le 07 Mai 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 29/05/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/05/2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 04 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu le certificat médical établi le 9 juin 2026 par le Dr [Z] mentionnant que la patiente refuse ce jour de se présenter à l’audience ;

Vu l’audience publique en date du 09 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [Q] [L], dûment avisée, représentée par Me Camille PROIX, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [Q] [L] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [A] en date du 29/05/2026 faisant état des éléments suivants : “franche anhédonie, apathie, syndrome dépressif majeur avec risque important d’hétéroagressivité et autoagressivité. Risque de mise en danger”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [Q] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [X] en date du 01/06/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [G] [Z] en date du 04/06/2026, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement au domicile avec des comportements incohérents parfois hétéro-agressifs. L’évaluation clinique dans le service met en évidence une patiente très clinophile dans une opposition passive. L’humeur est triste. Elle allègue des propos de tonalité délirante de thématique persécutoire (empoisonnement). Elle n’a pas conscience des troubles qui l’affectent. En conséquent, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, le conseil de Madame [Q] [L] a été entendu, indiquant avoir rencontré sa cliente avant l’audience qui ne s’est pas du tout exprimée ;

***

Sur la forme,

Aux termes de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [L] a été avisée de la décision d’admission et de ses droits au cours de la mesure le 30 mai 2026 à 11h35 via un formulaire joint au dossier ; qu’au lieu et place de la signature de la patiente se trouve manifestement celle d’un soignant en la personne de M ou Mme [F] ; qu’il n’est pas indiqué de motif de refus de signer (cases non cochées) ; qu’ainsi, il ne peut être établi le motif de l’absence de signature de la patiente ; que cependant, il peut se déduire des certificats médicaux établis au moment de son admission et à échéance de 24 heures que son état clinique décrit comme apathique avec une grande désorganisatin psychique ne lui permettait pas de signer le formulaire de notification ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de grief établi, cette irrégularité n’entraîne pas la mainlevée de la mesure ;

Sur le fond,

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, aucune amélioration notable de l’état clinique de la patiente n’est observée depuis le début de son hospitalisation ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Q] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juin 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Q] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 09 Juin 2026
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.