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TJ 45234, 9 juin 2026, RG 26/00531


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00531
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a288270cdc6046d47c24c62

Texte de la décision

6,776 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 09 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00531 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUJ5
Minute n° 26/00322

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [V] [X]
né le 23 Décembre 1987 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3]),
demeurant [Adresse 2] - Chez M. [X] - [Localité 4] [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 5] :

UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 4]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 08/06/2026.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [V] [X], connu des services hospitaliers, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 mai 2026 à 17h45 pour cause de péril imminent suite à une rupture volontaire de traitement ayant entraîné des troubles du comportement à son domicile à type d’agitation et d’hétéro agressivité avec violences. Le certificat médical d’admission indique que Monsieur [V] [X] se montre violent et agressif. Il refuse les soins psychiatriques.

Le certificat médical à 24 heures du 30 mai 2026 à 11h36 indique que le patient adopte un comportement calme avec une tension psychique majeure, une réticence et une méfiance. Le médecin relève des idées de persécution. L’intéressé refuse les soins et l’hospitalisation.

Le certificat médical à 72 heures du 1er juin 2026 à 15h06 indique que Monsieur [V] [X] se présente irritable. Il ne souhaite pas échanger avec le personnel médical considérant que sa place n’est pas à l’hôpital. Il continue de verbaliser des idées délirantes, toujours centrées sur son voisinage.

Par requête du 4 juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, Monsieur [V] [X] se montre calme avec un contact adapté. Le médecin relève toujours dans idées délirantes de persécution. Il explique se sentir mieux, mais le médecin relève toujours un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

A l’audience, Monsieur [V] [X] a eu des difficultés à répondre aux questions. Son avocat indique ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [X] demeure nécessaire dans la mesure où son consentement aux soins n’est pas assuré à plus long terme. Par ailleurs, son adhésion aux propos délirants fait courir le risque d’une nouvelle rupture du traitement en cas de levée prématurée de la mesure. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [X].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 09 Juin 2026

Le greffier

Le Juge

Chloé PERRIN

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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