TJ 45234, 9 juin 2026, RG 26/00534
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 09 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00534 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUKI
Minute n° 26/00324
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [N] [O],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [Z]
né le 30 Novembre 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 08/06/2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [N] [O] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [G] [Z] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 1er juin 2026 à 18h55 dans le cadre d’une procédure de péril imminent dans un contexte d’agressivité avec menace envers ses parents avec un couteau. Il présentait des troubles de comportement depuis un mois.
Le certificat médical d’admission indique que Monsieur [G] [Z] ne critique aucunement son geste. Il est relevé une agitation et des idées délirantes.
Le certificat médical à 24 heures du 2 juin 2026 à 11h50 indique que le contact avec Monsieur [G] [Z] est adapté. Il est relevé une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé, des réponses à côté témoignant d’une perte de fil conducteur de la pensée. Le médecin relève également des propos délirants centrés sur la thématique de la sexualité et des drogues. Monsieur [G] [Z] est dans un déni des troubles et n’a pas conscience de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures du 4 juin 2026 à 12h06 indique que Monsieur [G] [Z] a un bon contact, un discours qui peut devenir incohérent et qu’il passe du coq à l’âne rapidement avec une rationalité morbide. Il présente une activité délirante à thématiques multiples à type de persécution, d’ensorcellement, mystique et mégalomaniaque.
Par requête du 5 juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, Monsieur [G] [Z] est respectueux mais dissonant. Son discours est désorganisé avec une multitude de délires.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Le 7 juin 2026, Monsieur [G] [Z] a fugué et a quitté l’enceinte de l’EPSM. Il s’est rendu chez ses parents où il a eu un comportement agressif. Il a été ramené à l’établissement suite à l’intervention des forces de l’ordre.
Monsieur [G] [Z] n’a pas souhaité se rendre à l’audience.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [G] [Z] sous contrainte demeure nécessaire dans la mesure où il adhère totalement à ses délires. Sa fugue récente au cours de son hospitalisation sous contrainte démontre qu’une levée de la mesure serait de nature à mettre en danger les parents de l’intéressé ainsi que le patient lui-même.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 09 Juin 2026
Le greffier
Le Juge
Chloé PERRIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [O],à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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