TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/03200
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Texte de la décision
Minute N° 26/00158
Jugement du 09 juin 2026
Dossier : N° RG 25/03200 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQX2
Affaire : [O] [R] C/ [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de :
- [T] [X], auditeur de justice
- [Z] [P], élève avocat
DEMANDEUR
[O] [R]
né le 14 janvier 1966 à [Localité 1] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie ANDURAND, membre de la S.E.L.A.R.L. SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEREUR
[M], [G] [J]
né le 04 novembre 1990 à [Localité 2] (57)
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LA BELLE VERTE
entreprise enregistrée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 752 137 125
siège social : [Adresse 2]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 04 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 mai 2026 prorogée au 09 juin 2026
Jugement prononcé le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] est propriétaire d'une résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 02 août 2023 Monsieur [M] [J], exerçant à l'enseigne "LA BELLE VERTE" a établi un devis pour différents travaux d'aménagement de l'extérieur de cette propriété pour un montant de 12 698,90€.
Le 29 novembre 2023, il a établi un avenant à son premier devis d'un montant de 1 040,60€.
Monsieur [O] [R] a effectué trois virements de 4 000€ chacun au profit de Monsieur [M] [J], les 21 août, 29 septembre et 09 octobre 2023.
Soutenant que Monsieur [M] [J] aurait abandonné le chantier sans terminer les travaux, Monsieur [O] [R] a fait établir un constat par commissaire de justice le 18 février 2024 puis a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, lequel a, le 19 novembre 2024, ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [K] [Q]. Celle-ci a déposé son rapport clos le 30 septembre 2025.
Par exploit du 17 octobre 2025, Monsieur [O] [R] a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 17 octobre 2025.
Il demande au tribunal de :
* prononcer la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [O] [R] et Monsieur [M] [J] objet du devis du 02 août 2023 et de l'avenant du 29 novembre 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [M] [J],
* retenir que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [J] est engagée,
* condamner Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 9 132,00€ au titre des travaux de réfection et d'achèvement du chantier avec indexation sur l'indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir,
* condamner Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts,
* condamner Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 4 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat de commissaire de justice de 270€.
Il expose avoir réglé des acomptes représentant 95% du coût des travaux, mais que Monsieur [M] [J] aurait choisi d'abandonner le chantier et ce même après son engagement de revenir avant le 15 mars 2024.
Il ajoute que l'expert aurait évalué les travaux réalisés à une somme moindre que le montant commandé et que l'abandon du chantier et l'absence de toute reprise depuis décembre 2023 justifieraient la résiliation du contrat aux torts de l'entrepreneur.
Il soutient que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [J] serait engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire et que Madame [Q] aurait chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 9 132€.
Il estime subir un préjudice dans le fait de ne pas pouvoir profiter de ses aménagements extérieurs depuis deux ans.
Monsieur [M] [J], cité en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".
Selon l'article 1227 du code civil "La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.".
En l'espèce, le contrat liant les parties résulte d'une part des devis des 02 août 2023 et 29 novembre 2023 et d'autre part des acomptes versés par Monsieur [O] [R] démontrant son acceptation des-dits devis.
Il résulte tant du constat dressé le 28 février 2024 par Maître [B] [L], commissaire de justice associée à [Localité 5], que du rapport de l'expert judiciaire que Monsieur [M] [J] n'a pas exécuté la totalité des travaux commandés et qu'il a abandonné le chantier sans y revenir malgré son engagement pris par mail de le reprendre avant le 15 mars 2024.
Il est ainsi démontré que Monsieur [M] [J] n'a pas réalisé la prestation prévue et ce malgré la mise en demeure adressée officiellement par le conseil de Monsieur [O] [R] le 28 mars 2024.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts du défendeur.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.".
Madame [Q] a décrit les travaux effectivement réalisés et les a chiffrés à un montant de 14 023,16€ excédant donc de 2 023,16€ le montant les sommes réglées par Monsieur [O] [R].
Elle a cependant constaté différents désordres affectant les travaux réalisés à savoir :
* sur la pergola, des coupes non jointives et des assemblages grossiers, une finition grossière, les bois n'ayant pas été poncés avant lasure,
* sur la terrasse bois, des espaces entre lames variables, des têtes de vis cassées, une coupe inesthétique et non fixée en l'absence de calepinage, et l'absence de repose du regard de descentes des eaux pluviales,
* sur les claustras, un vide entre le mur en pierres du voisin et la paroi de claustras,
* sur la cour, un fond de forme irrégulier et de gros éléments issus des débris de construction non évacués avant la couche de finition,
* sur l'engazonnement, l'absence d'apport de terre végétale, la présence de cailloux et une pose des plaques de gazon sur un sol irrégulier et non préparé,
* et sur la boîte aux lettres, un désordre esthétique découlant de la pose non horizontale.
Ces désordres constituent des manquements aux obligations de Monsieur [M] [J].
L'expert judiciaire a exactement chiffré le coût de reprise de ces différents désordres, au vu du seul devis communiqué, à la somme totale de 9 132€TTC.
Il convient de déduire de cette somme, le solde restant dû sur les travaux réalisés soit 2 023,16€.
Monsieur [M] [J] sera donc condamné à verser à Monsieur [O] [R] en réparation de son préjudice matériel résultant des désordres la somme de (9 132 - 2 023,16 =) 7 108,84€ qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction, avec pour référence l'indice en vigueur à la date du présent jugement.
L'expert a exclu explicitement tout autre préjudice en relevant que les travaux de reprise devraient durer une à deux semaines et pouvaient être exécutés en dehors de la période d'occupation de l'immeuble.
Par ailleurs, les travaux, même s'ils présentent des désordres n'ont pas été de nature à priver Monsieur [O] [R] de la jouissance de tout ou partie de ses extérieurs.
Le demandeur ne justifie dons d'aucun préjudice complémentaire. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts .
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
Monsieur [M] [J] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat de commissaire de justice de 270€.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur, contraint d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [M] [J] devra lui verser à ce titre la somme de 2 500€.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- PRONONCE la résolution du contrat liant Monsieur [O] [R] à Monsieur [M] [J] et objet du devis du 02 août 2023 et de l'avenant du 29 novembre 2023 aux torts de Monsieur [M] [J],
- CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [O] [R] la somme principale de SEPT MILLE CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (7 108,84€) indexée sur l'indice du coût de la construction, avec pour référence l'indice en vigueur à la date du présent jugement,
- DEBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande principale complémentaire et de sa demande de dommages et intérêts,
- CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [O] [R] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat de commissaire de justice de 270€.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET (1 ccc + 1 ce)
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