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TJ 17300, 9 juin 2026, RG 26/00325


Vérifier : TJ 17300, 9 juin 2026, RG 26/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CG
Type
other
Id
6a288316cdc6046d47c25863

Texte de la décision

13,094 caractères

Minute N° 26/00150
Jugement du 09 juin 2026

Dossier : N° RG 26/00325 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FS3J
Affaire : [P] [D] C/ [E] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2026 devant Stéphanie HOURDEAU, magistrat à titre temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles, juge rapporteur,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :
Président : Sophie ROUBEIX
Assesseurs : Anne-Marie LAPRAZ
Stéphanie HOURDEAU

Greffier : Sophie BERTHONNEAU

DEMANDEUR

[P] [D]
né le 20 mai 1957 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, membre de la S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant

DÉFENDEUR

[E] [Q]
demeurant [Adresse 2]
défaillant

—ooOoo—

Clôture prononcée le 12 février 2026
Débats tenus à l'audience du 24 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 avril 2026, date prorogée au 09 juin 2026
Jugement prononcé le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un dégât des eaux survenu en décembre 2022 dans la maison d'habitation sise [Adresse 3] dont il est propriétaire à [Localité 2], Monsieur [P] [D] a confié des travaux de réfection partielle de toiture à l'artisan Monsieur [E] [Q] selon facture du 8 février 2023 de 3.910,00 € prise en charge par la SA PACIFICA au titre de l'assurance multirisque habitation.

Soutenant que le chantier n'aurait pas été terminé et aurait présenté des désordres, Monsieur [P] [D] a fait citer, par exploit du 15 mars 2024, Monsieur [E] [Q] devant le président du Tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le Président de ce Tribunal a fait droit à cette demande et commis pour procéder à cette expertise Monsieur [U] [Y].
Celui-ci a déposé son rapport clos le 25 février 2025.

Par exploit du 29 décembre 2025, Monsieur [P] [D] a fait assigner Monsieur [E] [Q] devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle demandant à la juridiction, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, et de l'article 1231-1 du même code, de :
- Dire et juger l'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [Q] à l'égard de Monsieur [P] [D] ;
- Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 22.215 € au titre du préjudice matériel ;
- Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.244 € au titre du préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et frais éventuels d'exécution de la décision venir.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [P] [D] expose avoir eu recours aux services de Monsieur [E] [Q] pour des travaux de remaniement de toiture et avoir réglé à ce dernier l'intégralité des sommes réclamées par le biais de deux virements, chacun de 1.000 € en date des 1ers et 6 février 2023, ainsi que par chèque n° 464639 d'un montant de 3.100 € encaissé le 14 février 2023.
Il fait valoir que Monsieur [E] [Q] serait débiteur à son égard d'une obligation de résultat consistant en la réalisation de travaux de couverture destinés à garantir l'étanchéité de sa maison d'habitation, que l'inexécution contractuelle serait établie par le rapport d'expertise judiciaire, qui relèverait les infiltrations d'eau et l'humidité dont serait imprégné l'ouvrage litigieux consécutivement à l'intervention de Monsieur [E] [Q] et que la responsabilité de ce dernier devrait dès lors être engagée.
Il considère avoir subi différents types de préjudice à savoir :
- un préjudice matériel constitué par les sommes à avancer pour les travaux de reprise chiffrés par l'expert à la somme de 19.515€, à laquelle s'ajouterait la somme de 2.700 € qu'il aurait été dans l'obligation d'engager au titre des mesures conservatoires destinées à protéger provisoirement l'ouvrage ;
- un préjudice moral lié à l'anxiété engendrée par la contrainte de devoir vivre dans une maison d'habitation exposée en permanence au risque d'infiltrations des eaux de pluie et qu'il évalue à 3€ par journée vécue dans cette atmosphère pesante et ce du jour des travaux au jour du dépôt du rapport d'expertise.

***

Monsieur [E] [Q], régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026. L'affaire a été fixée au 24 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 date prorogée au 09 juin 2026, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1217 du même code prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'exécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1231-1 du dit code précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Enfin l'article 1231-2 ajoute que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
La responsabilité contractuelle suppose donc une inexécution contractuelle en lien avec le préjudice subi.

A – Sur l'inexécution contractuelle

En l'espèce, Monsieur [P] [D] verse aux débats la facture n° 20230208-01 établie le 08 février 2023 par l'entreprise ARTISAN [Q] qui indique avoir reçu de Monsieur [P] [D] la somme de 3.910 € en contrepartie de la réalisation des travaux de réparation de toiture suivants :
- Remaniement de la toiture complète soit environ 60 m2 ;
- Remplacement des courants et des chapeaux défectueux ;
- Remplacement d'environ 500 à 600 tuiles ;
- Remplacement de quelques voliges ;
- Reprise d'un faitage complet au ciment fin ;
- Remplacement de tuiles de faitage ;
- Nettoyage et balayage de la toiture.

Il est ainsi démontré l'existence d'un contrat entre les parties portant sur le remaniement de la toiture de la maison de Monsieur [P] [D].

Après un rapport du 25 juillet 2023 produit par l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [P] [D], puis un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 6 octobre 2023, l'expert judiciaire relève - dans son rapport d'expertise du 25 février 2025 - avoir observé les mêmes désordres, à savoir :
- Désordres sur couverture en tuiles :
o de nombreuses tuiles glissent suivant le rampant de couverture ;
o des tuiles sont cassées ;
o le faitage n'a pas été repris comme stipulé dans la facture de Mr [Q] ;
- Désordres intérieurs :
o nombreuses traces d'humidité sur la volige bois support des tuiles suite aux infiltrations des eaux de pluie ;
o les abouts de pannes sont également humides ainsi que certains chevrons ;
o le plancher de la mezzanine est imprégné d'eau de pluie ainsi que le solivage ;
L'expert judiciaire indique que « Mr [E] [Q] n'a pas réalisé ses travaux selon les règles de l'art et le DTU 40.22 ».

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Monsieur [E] [Q] a manqué à ses obligations contractuelles et n'a pas exécuté intégralement les travaux prévus au devis et en outre a manqué à son obligation de résultat en exécutant des travaux atteints de malfaçons.

B – Sur les préjudices

Les manquements commis par Monsieur [E] [Q] à ses obligations contractuelles obligent cet artisan à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [P] [D] et qui découlent de ces inexécutions ou mauvaises exécutions.

· Sur le préjudice matériel

Dans son rapport du 25 février 2025, l'expert judiciaire énonce – au titre des travaux de reprise préconisés – qu'il y a lieu de reprendre la totalité de la couverture dans le respect du DTU 40.22, de remplacer les éléments de bois très altérés par l'humidité ainsi que de remplacer le revêtement du plancher de la mezzanine composé de panneaux de particules qui est imprégné d'eau.
Monsieur [Y] a, à juste titre, et sur la base d'un devis de la société BS COUVERTURE, évalué le montant de ces travaux de reprise à la somme de 19.515 €.
Faute de communication de tout autre devis notamment par Monsieur [E] [Q] cette somme sera retenue.

Dans ce même rapport, l'expert judiciaire relève que Monsieur [P] [D] a mis en place des mesures conservatoires en 2023 afin de stopper provisoirement les infiltrations d'eau de pluie dans son garage.
Le coût de ces mesures rendues nécessaires par la mauvaise réalisation de la couverture de l'immeuble par Monsieur [E] [Q] est justifié à hauteur de 2.700 € par un devis et une facture de la société RENOV 79.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] [D] à hauteur de la somme totale de justifiée de (19.515 + 2.700 =) 22.215 € au titre de la réparation de son préjudice matériel.

· Sur le préjudice moral

En l'espèce, Monsieur [P] [D] justifie sa demande au titre de son préjudice moral du fait d'avoir dû habiter dans une maison présentant un défaut d'étanchéité.
Cette situation est réelle, l'expert ayant constaté la mauvaise réalisation des travaux mais également les désordres importants dans l'immeuble du demandeur.
Au regard de l'humidité décrite, il est avéré que Monsieur [P] [D] a subi des infiltrations très importantes et de nature à générer une angoisse.

Compte tenu de la durée pendant laquelle Monsieur [P] [D] a été exposé à cette situation soit entre la réalisation des travaux (08 février 2023) et le rapport de l'expert (25 février 2025) ayant reconnu la réalité des choses et identifié les causes soit 748 jours, et de toutes les démarches qu'il a dû entreprendre, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 2.244 € en réparation de son préjudice moral.

2. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [Q] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et frais éventuels d'exécution de la décision à venir.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [P] [D] a été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits et fixer les montants de ses préjudices.

Il serait dès lors inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

- DIT que Monsieur [E] [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [P] [D] ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS (22.215€) en réparation de son préjudice matériel ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (2.244€) en réparation de son préjudice moral ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et frais éventuels d'exécution de la décision venir.

- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copies délivrées le
à
Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC (1 ccc + 1 ce)

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