TJ 86194, 5 juin 2026, RG 25/02395
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02395 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Juin 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, lequel a été prorogé au 05 Juin 2026.
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DEMANDERESSE
Madame [F] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
en qualité d'administratrice provisoire du cabinet de Maître [C] [R]
DEFENDEUR
Monsieur [E], [I] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS
le à Me Cécilia TEZARD
copie gratuite délivrée
le à Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS
le à Me Cécilia TEZARD
N° RG 25/02395 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
et
Monsieur [E], [I] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (86 – [Localité 6]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 mars 2025 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
-[U] [Q], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1],
- [M] [Q], né le [Date naissance 4] 2013,
- [A] [Q], né le [Date naissance 5] 2019,
DIT qu'à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE une résidence alternée conforme à la pratique actuelle concernant les trois enfants du dimanche soir 18 heures au dimanche soir suivant 18 heures chez l'un ou l'autre parent ;
DIT n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire par l'un ou l'autre des parents ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants des enfants sur sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires ...) seront partagés par moitié entre les deux parents, sur présentation de justificatifs et sous réserve de leur accord préalable quant à l'engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision ;
DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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