TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/00888
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00888 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG4E
Le 09 Juin 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [T] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Madame [F] [K], interprète en langue arabe ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [T] [J] né le 12 Octobre 2002 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [T] [J] a été admis en soins psychiatriques (péril imminent) le 31/05/26.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, il présente lors d'un entretien sans personnel arabophone, un déni des symptômes psychiatriques, une demande de sortir.
Son conseil soulève des irrégularités, notamment l’absence d’assistance par un interprète tout au long de la procédure.
Force est de constater que le patient n’a pas bénéficier, à titre d’exemple, d’un interprète à l’occasion de l’examen antérieur à la rédaction de l’avis motivé, particulièrement sommaire. Dès lors, il sera considéré que cette absence d’assistance par un interprète lui a causé un grief substantiel et que la procédure est irrégulière.
Un délai de 24h sera accordé à la mainlevée de la mesure afin de mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière et ordonnaons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [J], et ce dans un délai de 24h afin de mettre en place un programme de soins si necessaire.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA
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