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TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 24/00463


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Date
02/02/2026
Numéro
24/00463
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a28876fcdc6046d47c2a71e

Texte de la décision

11,234 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00463 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4DX
AFFAIRE : [B] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Samira BOU-OU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [W] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [U], plombier chauffagiste au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2020 la déclaration d'accident du travail précisant qu'un coffre de chantier s'était refermé sur sa main droite.

Prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision 12 février 2021, les séquelles de cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 19 décembre 2022 selon un courrier du 16 mars 2023 et un taux d'incapacité partielle permanente de 5 % a été attribué à monsieur [B] [U] par décision du 21 mars 2023.

Par courrier réceptionné le 07 avril 2023, monsieur [B] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle ayant porté le taux contesté à 7 % dont 2% au titre du taux socio-professionnel par avis prononcé au cours de la séance du 21 septembre 2023.

Par requête enregistrée le 13 février 2024, monsieur [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [B] [U], dûment assisté par son conseil, demande au tribunal de céans de :
- A titre principal,
o Infirmer la décision après avis de la commission médicale de recours amiable notifiée le 28 septembre 2023 ;
o Fixer le taux d'incapacité partielle permanente à 30% dont 4 % au titre du taux socio-professionnel ;
- A titre subsidiaire,
o Désigner un expert qui procèdera à une consultation ;
o Ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de transmettre l'entier rapport médical justifiant le taux d'incapacité partielle permanente de 7% ;
o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, si applicable.

Aux visas de l'article L. 434-2 et l'annexe I de l'article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, monsieur [B] [U] se prévaut, d'une part, d'un blocage du poignet dominant en flexion et en extension avec une très légère atteinte à sa pronation en valorisant les séquelles à hauteur de 11 %.

D'autre part, le requérant prétend subir des raideurs aux majeur, annulaire et auriculaire de sa main dominante limitant la force comme le tact de ce membre, ce qui lui permet d'établir un taux d'incapacité partielle permanente de cet état séquellaire à 12 % majoré de 3% pour tenir compte des nodules tendineux inflammatoires non relevés par le médecin-conseil.

Enfin, malgré les douleurs ressenties calmées par la prise régulière de [Localité 1], monsieur [B] [U] déclare qu'il n'a pas souhaité que le médecin du travail lui délivre un avis d'inaptitude, cette situation impactant alors son état psychologique.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, représentée par madame [I] [W] selon un mandat du 17 novembre 2025, tout en ne s'opposant pas à la consultation médicale, demande à la juridiction de céans de confirmer le taux d'incapacité partielle permanente à hauteur de 7% et de débouter monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses prétentions et statuer ce que de droit sur les dépens.

S'agissant du taux médical, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle que le médecin-conseil a retenu des « séquelles algo-fonctionnelles modérées de la main droite » et que seules celles-ci peuvent être prises dans l'évaluation du taux d'incapacité partielle permanente, la ténosynovite objectivée le 14 février 2022 survenue deux ans après les faits accidentels doit, selon elle, en être exclue. De même, elle note qu'aucun praticien ne relève de blocage au niveau du poignet.

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fait valoir que l'apparition de nodule est davantage liée à une maladie professionnelle au titre de laquelle monsieur [B] [U] n'a fait aucune demande.

Concernant le taux socio-professionnel, l'organisme de sécurité sociale soutient principalement que monsieur [B] [U] n'a pas fait l'objet d'un licenciement et rappelle que le montant dudit taux doit être proportionnel à celui fixé sur des critères médicaux.

Or, eu égard à la nature médicale du litige, la juridiction de céans doit solliciter l'avis d'un médecin expert indépendant.

Ainsi la mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [B] [U], qui a pu présenter ses observations.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur le taux médical d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [B] [U]

Aux termes de premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'Annexe I relative au barème indicatif d'invalidité par application de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l'élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.

En l'espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [T] [G] observe, suite à son examen médical, que la maladie de DUPUYTREN touchant la main dominante a été manifestement déclenchée par l'accident du travail il en conclut « il est donc possible de dire : un taux médical de 8% aurait été justifié, la maladie évolue désormais pour son propre compte, il n'y a un lien entre le déclenchement de la maladie et le retentissement professionnel important ».

Le détail des observations de l'expert est annexé au présent jugement.

Il apparait que l'évaluation de l'expert judiciaire claire et univoque, la juridiction de céans fera donc sienne ces conclusions étant précisé que les séquelles relatives au blocage du poignet ne sauraient être prises en compte dans le taux d'incapacité partielle permanente, celles-ci n'ayant été relevées par aucun praticien qui a eu à intervenir sur ce dossier.

Par conséquent, la juridiction de céans fixera le taux médical attribué à monsieur [B] [U] à 8 %.

2. Sur le taux socio-professionnel

Il est constant, d'une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l'incidence professionnelle de l'incapacité au moment de la consolidation et d'autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié
– la perte de capacité de gains.

Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l'assuré doit être proportionnel à son taux d'incapacité partielle permanente.

En l'espèce, il est rapporté que monsieur [B] [U] n'a pas été licencié et qu'il a bénéficié du taux de 2% de la part de la commission médicale de recours amiable lequel s'avérant proportionné au taux médical qui a été attribué au requérant et prendre en compte l'incidence professionnel de l'accident du travail litigieux.

Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient donc de maintenir le taux socio-professionnel alloué à monsieur [B] [U] à 2 %.

3. Sur les dépens

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

4. Sur les frais irrépétibles

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rendue après avis de la commission médicale de recours amiable avis prononcé au cours de la séance du 21 septembre 2023 ;

FIXE le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [B] [U] à hauteur de 10 % dont 2% correspondent au taux socio-professionnel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par le président et la greffière.

Le GREFFIER LE PRÉSIDENT

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