Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 25/00181


Vérifier : TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 25/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a288775cdc6046d47c2a79c

Texte de la décision

8,065 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00181 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3TY
AFFAIRE : MSA [S] [1] / S.A.S. [R]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs [P] [I] PINS-LOZE, Collège employeur du régime agricole
[U] [D], Collège salarié du régime agricole

Greffier Coralie POTHIN,

DEMANDERESSE

MSA [Localité 1] SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [X] [T] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

S.A.S. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. Sergio [R] (Président)

DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET [I] LA PROCEDURE

La mutualité sociale agricole (MSA) [2] a établi une contrainte en date du 18 août 2023 à l'encontre de la SAS [R] pour un montant de 1771,42 euros correspondant à des cotisations salariées dues au titre du mois de février 2020.

La contrainte a été signifiée le 15 janvier 2025 et la SAS [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 24 février 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 novembre 2025.

La SAS [R], régulièrement représentée soutient à l'audience, ne pas avoir été destinataire des lettres recommandées avec accusé de réception en 2022 et 2023 et précise être restée à son domicile trois mois suite à une opération en 2022. Il dit ne pas se souvenir devoir régler une dette et précise avoir reçu un appel en 2024 concernant cette dette et son comptable lui a indiqué l'absence de problème de paiement. Le cotisant dit payer plus de cotisations que de salaire et avoir demandé à changer de statut à la MSA, ce qui a été refusé. Il précise avoir réceptionné l'accusé de réception le 8 août 2025, avoir répondu par courrier en janvier et avoir été " dans les règles " et précise : " Je n'ai plus de vie depuis 5 ans, ma femme est femme de ménage, je n'ai pas demandé à arrêter de prélever. Je n'ai pas reçu chez moi les recommandés ".

La MSA Midi-Pyrénées Sud, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

À titre liminaire et principal :
- La recevoir en ses conclusions,
- Constater que l'opposition à contrainte de la SAS [R] est tardive,
- Déclarer irrecevable le recours exercé par la SAS [R] pour cause de forclusion,
- Condamner la SAS [R] au paiement des frais de citation d'un montant de 57,85 euros au profit de la MSA de Midi-Pyrénées Sud,
- Dire que la SAS [R] devra s'acquitter auprès du commissaire de justice du montant de la contrainte et de l'ensemble des frais de procédure engagés à ce jour,
- Prononcer l'extinction de l'instance.
- Condamner la SAS [R] aux entiers dépens
À titre subsidiaire, si le recours devait être déclaré recevable :
- Constater que les cotisations salariales émises au titre du mois de février 2020 ne sont pas prescrites,
- Valider la contrainte CT23001 du 18 août 2023 signifiée le 15 janvier 2025 pour un montant de 1 771,72 C,
- Condamner la SAS [R] au paiement des frais de citation d'un montant de 57,85 euros au profit de la MSA de Midi-Pyrénées sud,
- Dire que la SAS [R] devra s'acquitter auprès du commissaire de justice du montant de la contrainte et de l'ensemble des frais de procédure engagés à ce jour,
- Condamner la SAS [R] aux entiers dépens

L'affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité

La MSA Midi-Pyrénées Sud soulève l'irrecevabilité du recours formé par la SAS [R], faisant valoir que la société cotisante a saisi le tribunal dans un délai supérieur à 15 jours suivant la signification de la contrainte litigieuse.

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la contrainte du 18 août 2023 a régulièrement été signifiée à la SAS [R] le 15 janvier 2025.

En effet, il résulte d'une part du procès-verbal de signification, que le commissaire de justice a constaté : " Le nom du destinataire figure sur : - Une enseigne commerciale sur l'immeuble " et que le voisinage a confirmé le siège.

D'autre part, la SAS [R] est particulièrement mal fondée à soutenir dans sa lettre de recours avoir pris connaissance le 17 février 2025 de la signification de la contrainte datée du 15 janvier 2025, puisqu'elle joint à sa requête, un mél adressé par " [Courriel 1] " à la MSA " [Courriel 2] ", antérieurement, le 27 janvier 2025, rédigé en ces termes : " Ci-joint un courrier répondant à la notification de contrainte du 16/01/2025 ".

La cotisante joint également le courrier précité du 27 janvier 2025 à destination de la MSA dont l'objet est " Contestation signification de contrainte cotisations de février 2020 " aux termes duquel elle précise notamment : " Nous avons reçu, datée du 16 janvier 2025, une signification de contrainte de l'étude d'huissier [Z] [Q] [L], sur votre demande, pour le paiement de la somme de 1937,12 euros […] ".

Il s'ensuit que contrairement aux allégations de la SAS [R], la cotisante a pris connaissance de la contrainte litigieuse, au plus tard le 27 janvier 2025, de sorte qu'à cette date, le délai de 15 jours n'avait pas expiré et qu'elle était en mesure de former son opposition devant le tribunal dans les délais applicables.

Par conséquence, la SAS [R] n'a pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours impartis, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la SAS [R] en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DECLARE le recours formé par la SAS [R] irrecevable pour cause de forclusion ;

DIT que la contrainte reprend son plein effet ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE la SAS [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 février 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.