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TJ 37261, 22 mai 2026, RG 25/02793


Vérifier : TJ 37261, 22 mai 2026, RG 25/02793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/02793
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a28889ccdc6046d47c2bd14

Texte de la décision

14,239 caractères

MINUTE N° : 26/00254

JUGEMENT
DU 22 Mai 2026

N° RC 25/02793

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

Société LIGERIS

ET :

[I] [W]
[X] [U]

Débats à l'audience du 05 Mars 2026

copie et grosse le :
à

Me MORENO Maxime

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 22 Mai 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société LIGERIS(SEM), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 298 614 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MORENO Maxime de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de Tours, Avocat plaidant

D'une Part ;
ET :

Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2020, la société LIGERIS a donné à bail à Mme [X] [U] et M. [I] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] appartement [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 382,99 euros et 217,39 euros de provisions sur charges, payables d'avance.

En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 23 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de la société LIGERIS à Mme [X] [U] et M. [I] [W]. Il portait sur la somme en principal de 2 996,61 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 23 juin 2025, la société LIGERIS a fait assigner Mme [X] [U] et M. [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
Constater, en application du jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti à Mme [X] [U] et M. [I] [W] par la société LIGERIS pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait constater que le locataire est actuellement occupant du logement sans droit ni titre ;À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail qui a été consenti à Mme [X] [U] et M. [I] [W] par la société LIGERIS pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait constater que le locataire est actuellement occupant sans droit ni titre ;Ordonner l'expulsion de Mme [X] [U] et M. [I] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique ;Rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner solidairement Mme [X] [U] et M. [I] [W] à payer à la société LIGERIS :◦
Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 2 823,35 euros, selon décompte arrêté en date du 1er juin 2025 ;◦À titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'au départ effectif des locataires ;◦À la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;◦À tous les dépens et frais de mise en exécution, conformément aux article 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025, soit 155,47 euros, et de l'assignation ainsi que de sa notification EXPLOC ;Rappeler, eu égard à la nature de l'affaire, que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.

La société LIGERIS, représenté par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 6 116,46 euros, et a précisé que les locataires ont quitté les lieux le 24 février 2026, de sorte qu'elle ne maintient que sa demande en paiement. Elle formule également une demande en réparations locatives à hauteur de 262,67 euros.

Mme [X] [U] et M. [I] [W], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

I. Sur le désistement :

Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient donc de constater le désistement de société LIGERIS de ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation, Mme [X] [U] et M. [I] [W] n'ayant maintenu aucune demande au fond à la dernière audience et ne s'opposant pas à ce désistement. Ce désistement n'est cependant que partiel et ne s'analyse donc pas en un désistement d'instance au sens de l'article précité, le demandeur ayant maintenu certaines demandes. Il n'a donc pas pour effet d'éteindre l'instance.

II. Sur les demandes principales

Sur la solidarité
L'article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

Aux termes de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. […] La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la société LIGERIS d’une part, et Mme [X] [U] et M. [I] [W] d’autre part, comporte une clause de solidarité entre colocataires, prévoyant qu'ils seraient tenus au paiement des loyers, charges et accessoires et au respect des clauses et conditions du contrat de bail.

Par voie de conséquence, Mme [X] [U] et M. [I] [W] seront tenus solidairement du paiement de la dette locative et des réparations locatives éventuellement indemnisées.

Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l’espèce, la société LIGERIS verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l’exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 2 mars 2026 évalue la dette locative à la somme de 6 116,46 euros.

Mme [X] [U] et M. [I] [W], non comparants, ne contestent pas, par définition, le montant de cette dette.

De cette somme doivent être retranchées les sommes de 442,06 euros de frais de contentieux, lesquelles n'entrent pas dans les loyers et charges.

La dette au titre des loyers, et charges concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 5 674,4 euros au 2 mars 2026.

Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
 
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Par ailleurs, l'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
 
La société LIGERIS sollicite le paiement de la somme de 262,67 euros au titre de réparations locatives. Cependant, elle ne produit aucun état des lieux, d'entrée comme de sortie. Faute d'apporter les éléments propres à prouver l'existence de dégradations imputables aux locataires, sa demande ne saurait prospérer.

Il convient donc de rejeter la demande.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [X] [U] et M. [I] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société LIGERIS de ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [U] et M. [I] [W] à verser à la société LIGERIS la somme de 5 674,4 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026), au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de la société LIGERIS en réparations locatives ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [U] et M. [I] [W] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE la société LIGERIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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