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TJ 37261, 22 mai 2026, RG 24/02608


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Date
22/05/2026
Numéro
24/02608
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a2888a1cdc6046d47c2bd78

Texte de la décision

16,121 caractères

MINUTE N° : 26/00225

JUGEMENT
DU 22 Mai 2026

N° RC 24/02608

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

[T] [A]

ET :

[X] [B]
Société VAL TOURAINE HABITAT

Débats à l'audience du 05 Mars 2026

copie et grosse le :
à
Maître [V] [F]
Me Geoffroy BLOURDE
Maître Julien BERBIGIER

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TENUE le 22 Mai 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BAYLAC Corinne de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;
ET :

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

EPIC VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 781 598 248 00032 dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me LE CARVENNEC Anne -Sophie avocat au barreau de TOURS

D'autre Part ;

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2012, la société VAL TOURAINE HABITAT a loué à M. [T] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 359,83 euros, comprenant le loyer du logement (309,34 euros), des espaces extérieurs (26,61 euros) et du garage (23,88 euros), et 26,63 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 5 juillet 2012.

Par ailleurs, par acte sous seing privé du 9 décembre 2015, la société VAL TOURAINE HABITAT a loué à M. [X] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 441,08 euros, comprenant le loyer du logement (388,93 euros), des espaces extérieurs (27,48 euros) et du garage (24,67 euros), et 35,89 euros de provisions sur charges, payables à terme échu.

Par actes de commissaire de justice signifié à l'étude le 24 mai 2024, M. [T] [A] a fait assigner la société VAL TOURAINE HABITAT et M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
Enjoindre à la société VAL TOURAINE HABITAT à mettre en place une procédure de résiliation du bail le liant à M. [X] [B] au regard du comportement fautif dans le cadre de l'exécution de ses obligations de locataire, et ce sous astreinte financière de 200,00 euros par quinzaine de retard à compter de la décision à intervenir ;Consacrer la responsabilité du bailleur à l'égard de M. [T] [A] compte tenu de son inaction à l'égard du locataire, M. [X] [B] ;Consacrer la responsabilité civile de la société VAL TOURAINE HABITAT et la condamner à payer à M. [T] [A] la somme de 3 000,00 euros en réparation de son préjudice moral lié à l'angoisse journalière qui l'étreint dans le cadre de sa vie courante ;Juger que le comportement de M. [X] [B] à l'égard de M. [T] [A] est fautif (menaces de mort, dégradations mobilières, insultes) ;Condamner M. [X] [B] à payer à M. [T] [A] la somme de 150,00 euros au titre des dégradations mobilières et celle de 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner conjointement la société VAL TOURAINE HABITAT et M. [X] [B] à payer à M. [T] [A] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les droits prévus à l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
L’affaire a été appelée, après trois renvois, à l’audience du 5 mars 2026.

M. [T] [A], représenté par son avocat, fait viser un jeu de conclusions par lesquelles il maintient les demandes de son assignation.

La société VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son avocat, fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles il demande de :
A titre principal, juger que la société VAL TOURAINE HABITAT a accompli toutes les diligences possibles pour garantir une jouissance paisible du logement loué, ou à tout le moins, qu'elle a tout fait pour y concourir compte tenu des moyens légaux mis à sa charge ;Juger au besoin que M. [T] [A] se prévaut d'une inertie fautive de son bailleur mais échoue à démontrer qu'il aurait informé son bailleur des éléments de faits contenus dans son assignation, qu'il lui aurait demandé de solliciter l'expulsion M. [X] [B] pour troubles anormaux, tout comme il échoue à démontrer qu'il aurait lui-même engagé une procédure à cette même fin ;Juger par suite que M. [T] [A] échoue à engager la responsabilité de la société VAL TOURAINE HABITAT ;En conséquence, débouter M. [T] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Juger, à titre reconventionnel, dans l'hypothèse où les troubles dénoncés seraient suffisamment graves, que M. [X] [B] a manqué à ses obligations contractuelles et légales d'avoir à user paisiblement de la chose louée et de s'interdire toute nuisance aux tiers ;

Prononcer la résiliation du contrat de location signé le 9 décembre 2015 aux torts exclusifs de M. [X] [B] ;Juger qu'à compter de la date du jugement à intervenir, M. [X] [B] deviendra occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] ;Prononcer dans cette hypothèse son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'aide d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;Condamner M. [X] [B] au règlement d'une indemnité d'occupation d'une somme de 476,97 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ;Condamner M. [X] [B] à garantir et relever indemne en intégralité la société VAL TOURAINE HABITAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner M. [T] [A] ou tout succombant à régler à la société VAL TOURAINE HABITAT une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens de l'instance ;Juger que les frais d'exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile.
M. [X] [B], représenté par son avocat, fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles il demande de :
Recevoir M. [X] [B] en ses conclusions, l'en dire bien fondé et en conséquence ;Débouter M. [T] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, pour les causes énoncées dans les conclusions ;Débouter la société VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X] [B], pour les causes sus énoncées ;Subsidiairement, en cas de condamnation pécuniaire, accorder à M. [X] [B] des délais de paiement sur une période de deux ans ;Condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [A] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.

I. Sur les demandes principales

La demande de M. [T] [A] aux fins d'injonction au bailleur d'agir en résiliation du bail conclu avec M. [X] [B] est désormais sans objet, la société VAL TOURAINE HABITAT ayant formulé une demande en ce sens. Il convient donc de la rejeter.

Sur la demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail consenti à M. [X] [B]
En application de l’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

L’article 1728 du Code civil impose quant à lui au locataire un usage raisonnable du bien loué.

L’article 1729 du même Code prévoit ensuite que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Cependant, il ressort des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les frais propres à les fonder, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société VAL TOURAINE HABITAT sollicite la résiliation du bail conclu avec M. [X] [B] en raisons de troubles du voisinage reprochés à celui-ci, « dans l'hypothèse où la présente juridiction considérerait suffisamment graves les troubles commis ». Cependant, elle déclare dans ses conclusions qu'elle « ne dispose pas d'éléments suffisants pour procéder à l'expulsion de M. [X] [B] au regard des faits rapportés parM. [T] [A] ».

Or, il appartient à une partie formulant une demande, à titre principal comme reconventionnel, de la soutenir en alléguant les faits propres à la fonder et les éléments de preuve s'y rapportant. La société VAL TOURAINE HABITAT ne peut se contenter de se reporter aux faits allégués par M. [T] [A], tiers au contrat de bail litigieux, mais doit elle-même développer les arguments propres à fonder sa demande. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société VAL TOURAINE HABITAT reconnaissant elle-même ne pas disposer d'éléments caractérisant une violation des obligations de M. [X] [B] au titre du contrat de bail.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en résiliation du bail. Les demandes en expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation sont désormais sans objet.

Sur les demandes indemnitaires de M. [T] [A]
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

◦
Sur la demande dirigée contre la société VAL TOURAINE HABITAT
M. [T] [A] sollicite la condamnation de la société VAL TOURAINE HABITAT à raison de son inaction face au trouble du voisinage qu'il dénonçait, laquelle inaction lui a causé un préjudice de nature morale. De son côté, la société VAL TOURAINE HABITAT soutient ne pas avoir été informée de cette situation par le locataire.

M. [T] [A] estime que M. [X] [B] a commencé à faire preuve d’agressivité à son égard à compter du mois de novembre 2022. Il dénonce des faits de dégradations, d'insultes et de menaces. Il justifie avoir déposé plainte à deux reprises, le 11 octobre 2023 pour des dégradations au niveau de la clôture mitoyenne et le 1er février 2024 pour des menaces de mort. Par ailleurs, il affirme que plusieurs voisins ont également eu à subir le comportement de M. [X] [B], mais les attestations qu'il produit ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité et ne peuvent être considérées comme fiables.

M. [A] ne démontre pas, comme il l'affirme, que ses voisins ont également fait remonter à la société VAL TOURAINE HABITAT des difficultés avec M. [X] [B]. Par ailleurs, il ne justifie avoir informé la société VAL TOURAINE HABITAT que de son premier dépôt de plainte, et celle-ci lui a répondu par courrier daté du 17 octobre 2023, en indiquant qu'elle allait contacter M. [X] [B]. Le bailleur, dans ses conclusions, confirme ne pas avoir été informé d'autres faits que la dégradation de la clôture.

Ainsi, il apparaît que la société VAL TOURAINE HABITAT n'a eu connaissance que d'un fait de dégradation ponctuel et a apporté une réponse à M. [T] [A] peu après son dépôt de plainte. Il ne peut donc lui être reproché une faute, les allégations sur son inaction n'étant pas fondées. La demande est donc rejetée.

◦
Sur les demandes dirigées contre M. [X] [B]
M. [T] [A] sollicite une indemnisation de 150,00 euros à raison de dégradations subies sur sa remorque, et de 3 000,00 euros pour son préjudice moral. M. [X] [B] ne reconnaît que les dégradations commises sur les pare-vue installés par son voisin le long de la clôture mitoyenne.

S'agissant des dégradations, les déclarations de M. [A] ne reposent que sur le procès-verbal de dépôt de plainte du 1er février 2024, soit sur ses propres déclarations. Faute pour lui de justifier de son préjudice par des éléments objectifs, sa demande doit être rejetée.

S'agissant du préjudice moral, outre ses dépôts de plainte, M. [A] produit deux attestations, l'une rédigée par lui-même et l'autre par une tierce personne ne fournissant pas de pièce d'identité. Ses documents n'ont donc pas de valeur probante et ne permettent pas d'établir le comportement menaçant et agressif reproché à M. [X] [B]. Celui-ci conteste d'ailleurs ces allégations et produit quatre attestations, régulières dans leur forme, par lesquelles des voisins affirment avoir de bonnes relations avec lui. M. [T] [A] ne démontre donc ni faute de M. [X] [B] ni son préjudice. Sa demande est donc rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [T] [A], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société VAL TOURAINE HABITAT et M. [X] [B] en défense, M. [T] [A] sera condamné à leur verser la somme de 500,00 euros chacun, soit un total de 1 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande d'injonction à agir en résiliation de bail de M. [T] [A] contre la société VAL TOURAINE HABITAT ;

REJETTE les demandes indemnitaires de M. [T] [A] dirigées contre la société VAL TOURAINE HABITAT et M. [X] [B].

CONDAMNE M. [T] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [T] [A] à payer à la société VAL TOURAINE HABITAT et à M. [X] [B] la somme de 500,00 euros chacun, soit 1 000,00 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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