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TJ 37261, 9 juin 2026, RG 26/20153


Vérifier : TJ 37261, 9 juin 2026, RG 26/20153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/20153
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a2888c8cdc6046d47c2c099

Texte de la décision

13,254 caractères

N° Minute : 26/00285

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
09 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20153 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBJQ

DEMANDEURS :

Madame [G] [S] épouse [X]
née le 12 Juin 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [M] [X]
né le 21 Novembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [A]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°538 361 866, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, non représenté

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] ont confié, selon factures du 22 février 2017, à M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [A], des travaux de clôture et d’édification d’un mur retenant un remblai de terre sur un terrain situé [Adresse 3], pour la somme totale de 11.766,40 euros TTC.
Se plaignant d’une détérioration de la construction réalisée, M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] ont mandaté Me [J] [V], commissaire de justice, aux fins qu’il procède aux constatations nécessaires. Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 mars 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2026, M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] ont assigné M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [A], devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission celle telle que développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;Voir fixer la consignation à déposer pour la mise en œuvre des opérations d’expertise ;Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Ils soutiennent qu’il résulte du constat de commissaire de justice que la construction réalisée par M. [Z] [I] est manifestement atteint de désordres structurels auxquels il convient de remédier et qu’elle menace même de s’effondrer, présentant un danger réel pour leur terrain. Ils exposent que, compte tenu du péril imminent, ils sont légitimes, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du défendeur.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [A], n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Les factures n°38 et 40 de M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [A], en date du 22 février 2017 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 mars 2026 qui fait état de différents désordres affectant les travaux réalisés par M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [A], et notamment « un désalignement des traverses horizontales intermédiaires qui se situent plus ou moins hautes selon les espaces entre deux poteaux métalliques », « que les panneaux de la clôture grillagés présentent également un défaut d’alignement », « que deux poteaux ou pallis bois bougent sur simple manipulation manuelle (…) car ils ne sont pas ancrés suffisamment en profondeur dans la terre », et que des « poteaux en bois penchent vers la propriété du [Adresse 4] située en contrebas (…) et menacent de s’effondrer sous l’effet de la poussée du terrain (...) que la partie bétonnée au pied de ces poteaux en bois est très nettement cassée et fissurée » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [O] [D]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-02.01
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.24.12.19.60 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [C] [F]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-02.01
[Adresse 6]
Port. 06.63.49.67.39 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [M] [X], de Mme [G] [S] épouse [X] et de M. [Z] [I], exerçant sous le nom commercial [Z] [A] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [M] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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