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TJ 37261, 9 juin 2026, RG 26/20157


Vérifier : TJ 37261, 9 juin 2026, RG 26/20157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/20157
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a2888cecdc6046d47c2c0f4

Texte de la décision

18,454 caractères

N° Minute : 26/00286

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
09 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20157 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBQC

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [T]
né le 24 Février 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Constance MAULEON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2025-8279 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie D’[Localité 4]-ET-[Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2025, M. [P] [T], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 2] (37) impliquant un véhicule de la SAS [Localité 2] VOLLEY-BALL, assuré auprès de la S.A. MMA IARD.
M. [P] [T] a été pris en charge, le même jour, au sein du PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI en raison d’une fracture du col fémoral droit. Une arthroplastie par prothèse totale de la hanche a été réalisée le 29 août 2025.
Selon quittance provisionnelle du 08 janvier 2026, la S.A. MMA IARD a versé une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [P] [T] à hauteur de la somme de 1.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 21 avril 2026, M. [P] [T] a assigné la S.A. MMA IARD et la CPAM d’INDRE-ET-LOIRE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [P] [T] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner son expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;A titre principal,
Dire et juger que les opérations d’expertise médicale à venir auront lieu aux frais avancés de la S.A. MMA IARD ;A titre subsidiaire,
Condamner la S.A. MMA IARD à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;En tout état de cause,
Condamner la S.A. MMA IARD à verser à Me Constance [Z], avocate au barreau de Tours, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner la S.A. MMA IARD aux entiers dépens.Il soutient que compte tenu de ses séquelles et de leurs conséquences, il est impératif de mettre en place une expertise médicale judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin que tous ses troubles soient pris en considération et qu’une date de consolidation soit définie.
Il expose que, si les opérations d’expertise étaient mises à sa charge, il convient de rappeler qu’il est la victime cycliste d’un accident de la circulation de sorte que son droit à indemnisation est incontestable et incontesté. Il oppose que, si la S.A. MMA IARD avait respecté le principe transactionnel prônant en matière d’accident de la circulation, il n’aurait jamais engendré de frais.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. MMA IARD demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Mettre à sa charge le versement d’une provision complémentaire de 2.000 euros qui s’ajoutera à la provision de 1.000 euros d’ores et déjà versée ;Débouter M. [P] [T] du surplus de ses demandes.Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose ni à la désignation d’un expert médical, ni au versement d’une provision complémentaire de 2.000 euros, au regard des pièces communiquées en demande.
Elle estime qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par la loi Badinter et oppose que la provision pour frais d’expertise doit être versée par le demandeur à la mesure d’instruction. Elle rappelle que cette provision sera d’ailleurs avancée par l’État français, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, M. [P] [T] et la S.A. MMA IARD étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La CPAM d’[Localité 4]-ET-[Localité 5] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le constat amiable d’accident automobile du 25 août 2025 ;Le dossier médical complet de M. [P] [T], et notamment les comptes-rendus d’hospitalisation et les certificats médicaux ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Sur la charge des frais d’expertise, M. [P] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ceux-ci seront mis à la charge du Trésor Public.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de droit qu’en application de ces dispositions, le juge des référés peut accorder une provision sur frais d’instance, dite provision ad litem. Il convient de rappeler que celle-ci est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Or, au cas présent, compte tenu de la décision ayant accordé au demandeur l’aide juridictionnelle partielle, en date du 09 avril 2026, les frais de consignation et d’expertise seront avancés par l’État.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, sans objet.
Néanmoins, et par ailleurs, il sera constaté que la S.A. MMA IARD consent à mettre à sa charge le versement d’une provision complémentaire de 2.000 euros qui s’ajoutera à la provision de 1.000 euros déjà versée.
La S.A. MMA IARD sera donc condamnée à verser à M. [P] [T] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [P] [T], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [E] [K] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie F-03.15 [Adresse 4], Maison des consultation [Adresse 5] Port. 06.16.89.35.11 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [O] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie F-03.15 CHRU de [Localité 2], service de chirurgie orthopédique 1 Trousseau Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.11.88.88.20 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer et entendre, en même temps que les parties en cause et leurs conseils, et examiner M. [P] [T], victime alléguée d'un accident survenu le 25 août 2025 ; 2. Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l'accident, ainsi que leur évolution; 3. Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l'accident ; 4. Décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations ; 5. Fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime ; 6. Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées ; 7. Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ; 8. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation ; 9. Chiffrer les dépenses de santé jusqu’à consolidation (D.S.A) ; 10. Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne, ou tout autre frais divers (F.D) ; 11. Déterminer, et évaluer le cas échéant, les répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation (P.G.P.A) ; 12. Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical) ; 13. Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A) ; 14. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif après consolidation (P.E.D) ; 15. Dire s’il existe un préjudice sexuel (P.S) permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre ; 16. Se prononcer sur l’existence et l’étendue d’un préjudice d’établissement (P.E) ou d’un préjudice permanent exceptionnel (P.P.E) ; Le cas échéant, les décrire ; 17. Chiffrer les dépenses de santé après consolidation en précisant si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ; 18. Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P) ; 19. Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U) ; 20. Dire le cas échéant s’il existe des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (P.E.V) ; 21. Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident ; 22. Dire s’il existe des pertes de revenus des proches (P.R) et, le cas échéant, les chiffrer après déduction de l’indemnisation au bénéfice de la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne si la perte de revenus du proche concerné était la conséquence de sa décision de remplir cette fonction d’assistance auprès de la victime ; 23. Dire s’il existe des frais divers des proches (F.D) et, le cas échéant, les chiffrer ; 24. Dire s’il existe des préjudices d’affection (P.AF), constitués par le préjudice moral subi à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, comprenant le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez eux, et le cas échéant les chiffrer ; 25. Dire s’il existe des frais divers des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX), au titre des bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur leur mode de vie au quotidien, et le cas échéant les chiffrer. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par l’État en application des articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; DIT en conséquence n’y avoir lieu à consignation ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d’[Localité 4]-ET-[Localité 5] ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [P] [T], de la S.A. MMA IARD et de la CPAM d’[Localité 4]-et-[Localité 5] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ad litem ; CONDAMNE la S.A. MMA IARD à verser à M. [P] [T] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [P] [T] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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