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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Baux d'habitation
Type
other
Id
6a288b59cdc6046d47c2eaee

Texte de la décision

16,067 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DROH

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. LOGISSIA, Société Anonyme inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n°096 220 033, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [Y] [H] munie d'un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 août 2024 prenant effet le 26 août 2024, la SA LOGISSIA a donné à bail à Madame [G] [P] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 352,22 € hors charges.

Le 4 février 2025, la SA LOGISSIA a fait signifier à Madame [G] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1671,78 €, arrêtée au 27 janvier 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SA LOGISSIA a fait assigner Madame [G] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- dire et juger que Madame [G] [P] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Madame [G] [P] ainsi que de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
-condamner Madame [G] [P] à payer:
* la somme de 2725,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 janvier 2026, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* le tout avec intérêts légaux sur la somme de 1671,78 € due le 4 février 2025 date de la signification du commandement de payer, et pour le surplus soit la somme de 1053,60 € à compter de la date de l’assignation,
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] [P] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- assortir la décision de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

La SA LOGISSIA est représentée à l’audience par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir.

La SA LOGISSIA actualise sa créance à la somme de 2612,82€. Elle s’en rapporte à ses écritures et pièces.

Madame [G] [P] comparaît à l’audience en personne. Elle reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire et se maintenir dans les lieux. Elle propose de verser 35 € par mois en plus des loyers et charges courants, et elle expose sa situation. Elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et produit la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Calvados.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

Par ailleurs, la SA LOGISSIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais

Le contrat de location contient une clause résolutoire.

La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que SIX SEMAINES après un commandement resté infructueux.

Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à six semaines le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que: " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.".

L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que : “Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement”.

L’article 24 VII de la loi précitée prévoit enfin que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [G] [P] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2025. Il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Toutefois, il apparaît que Madame [G] [P] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par décision du 19 mars 2026 de la commission de surendettement des particuliers du Calvados.

Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur que Madame [G] [P] a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.

En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [G] [P] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 35 €, dans les conditions prévues au dispositif.

Il
convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [G] [P] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.

- Sur l'indemnité d'occupation

La SA LOGISSIA est fondée - en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, ou des délais de paiement d'autre part - à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants prévue par le contrat jusqu'à la libération effective des lieux loués

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

La SA LOGISSIA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 19 mars 2026, ainsi que le commandement de payer.

Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [G] [P] reste redevable de la somme de 2304,11 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mars 2026, échéance du mois février 2026 incluse.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [G] [P] à la payer, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1671,78 € et à compter de la présente décision pour le surplus.

- Sur les demandes accessoires

Madame [G] [P], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SA LOGISSIA sera déboutée de sa demande à ce titre.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée la SA LOGISSIA ;

CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à La SA LOGISSIA la somme de 2304,11 euros arrêtée au 19 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 1671,78 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Madame [G] [P] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 35 €, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [G] [P], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non-versement d'une seule mensualité à son échéance ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [G] [P] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;

CONSTATE l’acquisition au 18 mars 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 8 août 2024 prenant effet le 26 août 2024 entre la SA LOGISSIA et Madame [G] [P] concernant l’appartement situé [Adresse 6];

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;

DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 18 mars 2025;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Madame [G] [P] et de tous occupants de son chef , à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Madame [G] [P] sera condamnée à payer à la SA LOGISSIA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE la SA LOGISSIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Madame [G] [P] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,

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