TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00054 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRYO
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : [K] TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
L'Association YSOS, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°378 305 957, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2023, l’association YSOS a signé avec Madame [K] [H] un contrat de sous-location portant sur le logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 430 € charges comprises, dans le cadre du dispositif IML (Intermédiation Locative) financé par l’Etat.
Par lettre du 13 août 2025 notifiée par voie de commissaire de justice, l’association YSOS a mis en demeure Madame [K] [H] lui régler la somme de 1664,50 € dans un délai de 8 jours, en précisant qu’à défaut l’association engagerait une procédure judiciaire.
Par lettre du 22 septembre 2025, notifiée par voie de commissaire de justice le 9 octobre 2025 ( remise à personne), l’association YSOS, visant la clause résolutoire du contrat de sous-location, a informé Madame [K] [H] qu’elle était redevable d’une dette locative de 1874,50 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l’association YSOS a fait assigner Madame [K] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir, au visa de l’article 1103 du code civil :
- déclarer recevable et bien fondée l’association YSOS,
- constater la résiliation du contrat de sous-location au 10 novembre 2025 ou à toute autre date qu’il plaira,
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [H] ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
- fixer à la charge de Madame [K] [H] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus les charges, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [K] [H] à payer à l’association YSOS au titre de l’arriéré locatif, incluant le loyer, les charges, les indemnités d’occupation, arrêté au 31 octobre 2025 la somme de 1979,50 €,
- condamner Madame [K] [H] à payer à l’association YSOS la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de produire civile,
- rappeler que la décision est exécutoire,
- condamner Madame [K] [H] aux dépens qui comprendront les notifications par voie d’huissier des lettres du 9 et 20 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
L’association YSOS est représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Madame [K] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
La résolution judiciaire des contrats est prévue aux articles 1227 et suivant du code civil.
Aux termes de ces articles, la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse.
L'article 1228 dispose que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts ".
En l’espèce, le contrat de sous-location contient une clause résolutoire qui prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail : “ 11/ Clause résolutoire - L’association se réserve le droit de mettre fin au présent contrat, dont l’un ou l’autre des cas suivants :
- en cas de non paiement de tout ou partie de la participation financière demandée selon la règle définie, le contrat sera résilié de plein droit, de fait l’accompagnement social prendra fin, un mois après une mise en demeure notifiée par YSOS. Celle-ci pourra, dans le cas où le ménage ne quitterait pas les lieux, les contraindre par voie judiciaire [...]”
L’association YSOS sollicite le constat de la résiliation du bail en application de cette clause résolutoire.
Elle a adressé une première mise en demeure signifiée le 20 août 2025 par voie de commissaire de justice de régler l’arriéré locatif.
Par un second courrier, signifié le 9 octobre 2025 par voie de commissaire de justice (remis à personne), l’association YSOS a indiqué à Madame [K] [H] qu’elle ne réglait pas sa dette locative qui s’élevait à la somme de 1874,50 € au 31 août 2025, et a reproduit la clause résolutoire figurant dans le contrat de sous-location en son article 11.
Il est établi, au vu des éléments fournis et notamment du décompte, que ces mises en demeure sont restées infructueuses, la défenderesse n’ayant effectué aucun règlement depuis le mois de janvier 2025.
En conséquence, la résiliation du contrat de sous-location est acquise de plein droit en application de la clause résolutoire, et elle sera constatée à compter du 10 novembre 2025, soit un mois après la notification de la lettre signifiée le 9 octobre 2025 et visant la clause résolutoire.
Madame [K] [H] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de sous-location. Elle devra quitter les lieux et il sera, à défaut, procédé à son expulsion dans les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation
L’association YSOS est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du contrat de sous-location jusqu’à la libération effective des lieux loués.
- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
L’association YSOS produit aux débats le contrat de sous-location, un décompte arrêté au 21 octobre 2025 (extrait grand livre).
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [K] [H] reste redevable de la somme de 1979,50 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [K] [H] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [K] [H], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la notification par voie de commissaire de justice du 9 octobre 2025 de la lettre du 22 septembre 2025 visant la clause résolutoire.
L’association YSOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [K] [H] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu entre les parties 27 février 2023, à compter du 10 novembre 2025;
AUTORISE l’association YSOS à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [H], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui voir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à l’association YSOS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de sous-location, à compter du contrat de sous-location et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que l’association YSOS sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à l’association YSOS la somme de 1979,50€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 31 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à l’association YSOS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [H] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de la notification du 9 octobre 2025 par voie de commissaire de justice de la lettre visant la clause résolutoire;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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