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TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00128


Vérifier : TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a288c52cdc6046d47c2f999

Texte de la décision

5,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CE7

Minute n°

Copie exécutoire le 09/06/2026

à

Me Melanie DE CLERCQ

Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES

entre :

S.A. MMA IARD venant aux droits de la COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société MAUGIN et de la société LEGENDRE OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société MAUGIN et de la société LEGENDRE OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]

S.A.S. MAUGIN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

Demanderesses

et :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) DE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] composé de 87 logements et 32 parkings sis [Adresse 5] à [Localité 6] (56).

Suivant ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [D] (RG 25/106).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la société MAUGIN et ses assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné a CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La société MAUGIN et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :

- Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées, à la requête du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] et des copropriétaires, à Monsieur [V] [D] par Ordonnance de référé du 21 octobre 2025 seront rendues communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la société MAUGIN.
- Dire et juger que l’expert judiciaire devra convoquer ladite compagnie d’assurance à ses opérations et les mener au contradictoire de GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE es qualité.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elles exposent que la société MAUGIN était assurée auprès des MMA à la date des travaux mais que son contrat a été résilié le 31 décembre 2017, dès lors que son nouvel assureur, la société GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE, doit être appelé à la cause en sa qualité d’assureur à la date de la réclamation.

***

La société GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage et de réserver les dépens.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la responsabilité de la société MAUGIN est recherchée dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées le 21 octobre 2025 et confiées à Monsieur [D]. Or il est justifié que son contrat d’assurance avec les MMA est résilié et qu’elle se trouve désormais assurée par la compagnie GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE laquelle ne s’oppose pas à sa mise en cause.

La demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE est opportune, il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE es qualité de la société MAUGIN les opérations d’expertise ordonnées le 21 octobre 2025 et confiées à Monsieur [D] (RG 25/106).

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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