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TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00137


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a288c55cdc6046d47c2f9e7

Texte de la décision

5,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CRS

Minute n°

Copie exécutoire le 09/06/2026

à

Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

S.A. HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Madame [N] [Q] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Le 10 octobre 2025, la SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a acquis auprès de l’Établissement Public Foncier de Bretagne un terrain à bâtir sis [Adresse 5] à [Localité 2], figurant au cadastre sous les sections AM N°[Cadastre 1], AM N°[Cadastre 2] et AM N°[Cadastre 3], afin d'y construire un ensemble immobilier.

Le permis de construire a été délivré par la Mairie de [Localité 2] le 20 juin 2025 et le démarrage de chantier est prévu au mois de juin 2026.

Suivant ordonnance en date du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [M] (RG 26/026).

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 02 et 08 avril 2026, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a assigné le syndicat de copropriétaires [Adresse 4], Madame [N] [B], Monsieur [J] [R], Madame [K] [A] et Monsieur [U] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION demande au juge des référés de :

- Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2026 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LORIENT commune et opposable à madame [B] et monsieur [R], à madame et monsieur [A] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par la SAS FONCIA MORBIHAN et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à leur contradictoire.
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Elle expose que la construction sera également à proximité des parcelles :
- AM n°[Cadastre 4] appartenant à madame [B] et monsieur [R]
- AM n°[Cadastre 5] qui a fait l’objet d’un programme de promotion immobilière. La société civile de construction/vente créée à l’époque la SCCV ATARAXIA [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 3] a été radiée le 18 décembre 2017. L’ensemble immobilier est désormais régi sous le statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] est représenté par la SAS FONCIA, syndic en exercice,
- AM n°[Cadastre 6] appartenant à Madame et Monsieur [A].

***

Le syndicat de copropriétaires [Adresse 4], Madame [N] [B], Monsieur [J] [R], Madame [K] [A] et Monsieur [U] [A], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la demanderesse produit les relevés des propriétés parcelles AM [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour justifier de la proximité de ces dernières avec l’opération de construction en cours.

La demande de la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION tendant à voir déclarer communes et opposables au syndicat de copropriétaires [Adresse 4], à Madame [N] [B], à Monsieur [J] [R], à Madame [K] [A] et à Monsieur [U] [A] les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à [Adresse 4], Madame [N] [B], Monsieur [J] [R], Madame [K] [A] et Monsieur [U] [A] les opérations d’expertise ordonnées le 17 mars 2026 et confiées à Monsieur [Z] [M] (RG 26/026).

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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