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TJ 97120, 22 mai 2026, RG 25/00353


Vérifier : TJ 97120, 22 mai 2026, RG 25/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a289c34cdc6046d47c4356b

Texte de la décision

7,658 caractères

N° RG 25/00353 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLTY

DU 22 Mai 2026

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[E] [F]


AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis 22 rue de LAGNY -
93518 MONTREUIL CEDEX

Représentée par la CGSS de la Guadeloupe, en la personne de Madame [C] [U] muni d’un pouvoir

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [F],
demeurant Route de Roujol - 11 Résidence Nautilus -
97170 PETIT- BOURG

comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Mars 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 juin 2025, [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0100816616 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 04 février 2025 et signifiée le 16 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et du 2ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 216,28 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A cette dernière audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE, dument représentée, a sollicité du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par [E] [F] recevable, valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner [E] [F] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.

[E] [F], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de l’URSSAF ILE DE FRANCE.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 juin 2025 à [E] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 25 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

En l’espèce, [E] [F] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.

L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et du 2ème trimestre 2023.

A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire pour son entier montant faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.

[E] [F] ne justifie pas s’être acquitté des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [E] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0100816616 du 04 février 2025 délivrée par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à [E] [F] recevable,

VALIDE la contrainte n° 0100816616 du 04 février 2025 et signifiée le 16 juin 2025 à [E] [F] pour la somme de 2 216,28 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et du 2ème trimestre 2023,

CONDAMNE [E] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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