TJ 97120, 22 mai 2026, RG 25/00660
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Texte de la décision
N° RG 25/00660 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPY7
DU 22 Mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF RHONE -ALPES
C/
[B] [A]
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE -ALPES
SERVICE CESU, dont le siège social est sis TSA 50021 -
69833 ST PRIEST CEDEX 09
Dispensée de comparution
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A],
demeurant 2114 Rue Alexandre Isaac -
97111 MORNE-À-L’EAU
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 décembre 2025, [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 112245827 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône Alpes - service CESU le 10 novembre 2025 et signifiée le 13 novembre 2025, relative aux cotisations sociales appelées sur les échéances relatives aux périodes d’emploi d’août, septembre et octobre 2021, mai, juin et juillet et août 2022 pour un montant total de 2 060,67 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, l’URSSAF Rhône Alpes - service CESU, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [B] [A] irrecevable pour forclusion, juger que la contrainte du 10 novembre 2025 a acquis tous les effets d’un jugement, condamner [B] [A] à lui payer la somme de 2 060,67 euros augmentée des frais de commissaire de justice et des autres frais nécessaires à l’exécution du jugement, débouter [B] [A] de ses demandes, condamner [B] [A] aux dépens.
[B] [A], dispensé de comparaître, a maintenu son opposition et contesté devoir les sommes réclamées par l’URSSAF Rhône-Alpes – service CESU.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 novembre 2025 à [B] [A], qui a exercé un recours à son encontre le 04 décembre 2025, soit plus de quinze jours après sa signification.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [B] [A].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [B] [A], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 112245827 du 10 novembre 2025 délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône Alpes - service CESU à [B] [A] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 112245827 établie le 10 novembre 2025 à l’encontre de [B] [A] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [B] [A] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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