CA Versailles, 26 mai 2026, RG 25/00044
Vérifier : CA Versailles, 26 mai 2026, RG 25/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,
ASSISTEE DE Madame Emilie CAYUELA, Greffière
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE N°
DU 26 Mai 2026
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6EG
[K] [H]
C/
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES HAUTS-DE-SEINE
Sur appel d'un(e) Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hauts-de-Seine rendu(e) le 12 Février 2018
N° RG : 14-01061/N
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie certifiée conforme
à :
Mme [K] [H]
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES HAUTS-DE-SEINE
Notifiée le :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt six Mai deux mille vingt six
dans l'affaire opposant :
Mme [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
APPELANTE
à :
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
Représentée par Madame [U] [P], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE
[K] [H]
a interjeté appel d'un(e) Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hauts-de-Seine rendu(e) le 12 Février 2018 dans le litige l'opposant à Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES HAUTS-DE-SEINE
Attendu que l'affaire a été appelée une première fois le 21 octobre 2025 et que l'appelante a demandé le renvoi de l'affaire, invoquant un état de santé précaire; que l'affaire a été renvoyée au 26 mai 2026 pour plaidoirie ou radiation;
Attendu qu'à l'audience de renvoi, le conseil de l'appelante a formulé une nouvelle demande de renvoi, en invoquant l'état de santé de sa cliente ; qu'à défaut de visibilité quant à l'amélioration de l'état de santé de l'appelante et l'affaire n'étant manifestement pas en état d'être jugée, son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et Madame Emilie CAYUELA. Greffière
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.