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CA Versailles, 9 juin 2026, RG 26/03752


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2026, RG 26/03752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/03752
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
6a28f02bcdc6046d47c9812c

Texte de la décision

5,098 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/03752 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5GZ

Du 09 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [N]

né le 01 Juillet 1985 à [Localité 2] (BOZOVA)

de nationalité Turque

Libre

Anciennement retenu au LRA de [Localité 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1525, avocat choisi

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, D0830

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 2.06.2026 à M. [V] [N] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 2.06.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h25;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6.06.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Par ordonnance en date du 7.06.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la requête recevable, fait droit à la requête aux fins de prolongation et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Le 8.06.2026 à 10h28 M. [N] a formé appel de cette ordonnance.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel si étranger

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de renouvellement

Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, M. [V] [N] a été remis en liberté faute de place en centre de rétention administrative. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare l'appel sans objet

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 9 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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