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CA St Denis Reunion, 9 juin 2026, RG 26/00137


Vérifier : CA St Denis Reunion, 9 juin 2026, RG 26/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TI
Type
arret
Id
6a28f112cdc6046d47c9b05f

Texte de la décision

4,921 caractères

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 26/00137 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GPKN

[B]

C/

Société [1]

S.A.S. [2]

Société [3]

S.C.P. [J]

Société [4]

S.C.I. [5]

Société [6]

S.A. [7]

Etablissement SIP [Localité 1]

Société [8]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 09 JUIN 2026

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 17 DECEMBRE 2025 suivant déclaration d'appel en date du 05 JANVIER 2026 rg n° 11-25-0043

APPELANTE :

Madame [L] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante

INTIMÉES :

Société [1]

Service Clientèle et Commerciale [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

S.A.S. [2]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant

Société [3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparant

S.C.P. [J]

Commissaire de justice [Adresse 8]

[Localité 2]

non comparant

Société [4]

Chez [Localité 4] Contentieux

Service surendettement

[Localité 5]

non comparant

S.C.I. [5]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant

Société [6]

[Adresse 6]

[Localité 6]

non comparant

S.A. [7]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non comparant

Etablissement SIP [Localité 1]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparant

Société [8]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Juin 2026.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1- Mme [L] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particulier de la Réunion qui a été déclaré recevable le 30 janvier 2025.

2- Des mesures ont été imposées par décision du 24 avril 2025 notifiée le 7 mai 2025.

3- Mme [L] [B] a contesté les mesures imposées par lettre recommandée reçue à la commission le 12 juin 2025.

4- Par jugement rendu le 17 décembre 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :

- DÉCLARÉ irrecevable le recours de Mme [L] [B] formé le 12 juin 2025 contre la décision de la commission de surendettement des particulier de la Réunion en date du 24 avrí12025 ;

- DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24 avril 2025 sont applicables ;

- Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.

5- Mme [L] [B] a formé appel à l'encontre de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 janvier 2026.

6- La cause a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.

7- Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est manifesté par lettre.

MOTIFS

8- Selon les dispositions des articles L 723- 3 et R. 733- 6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

9- Les mesures imposées que Mme [L] [B] entend contester lui ont été notifiées le 7 mai 2025.

10- Sa contestation a été formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la commission le 12 juin 2025.

11- Plus de 30 jours se sont écoulés entre la notification des mesures et la contestation.

12- C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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