CA St Denis Reunion, 9 juin 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 26/00137 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GPKN
[B]
C/
Société [1]
S.A.S. [2]
Société [3]
S.C.P. [J]
Société [4]
S.C.I. [5]
Société [6]
S.A. [7]
Etablissement SIP [Localité 1]
Société [8]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 09 JUIN 2026
Chambre civile
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 17 DECEMBRE 2025 suivant déclaration d'appel en date du 05 JANVIER 2026 rg n° 11-25-0043
APPELANTE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
INTIMÉES :
Société [1]
Service Clientèle et Commerciale [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
S.C.P. [J]
Commissaire de justice [Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
Société [4]
Chez [Localité 4] Contentieux
Service surendettement
[Localité 5]
non comparant
S.C.I. [5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
Société [6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
S.A. [7]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
Etablissement SIP [Localité 1]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
Société [8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Juin 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Mme [L] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particulier de la Réunion qui a été déclaré recevable le 30 janvier 2025.
2- Des mesures ont été imposées par décision du 24 avril 2025 notifiée le 7 mai 2025.
3- Mme [L] [B] a contesté les mesures imposées par lettre recommandée reçue à la commission le 12 juin 2025.
4- Par jugement rendu le 17 décembre 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- DÉCLARÉ irrecevable le recours de Mme [L] [B] formé le 12 juin 2025 contre la décision de la commission de surendettement des particulier de la Réunion en date du 24 avrí12025 ;
- DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24 avril 2025 sont applicables ;
- Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
5- Mme [L] [B] a formé appel à l'encontre de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 janvier 2026.
6- La cause a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.
7- Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est manifesté par lettre.
MOTIFS
8- Selon les dispositions des articles L 723- 3 et R. 733- 6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
9- Les mesures imposées que Mme [L] [B] entend contester lui ont été notifiées le 7 mai 2025.
10- Sa contestation a été formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue à la commission le 12 juin 2025.
11- Plus de 30 jours se sont écoulés entre la notification des mesures et la contestation.
12- C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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