CA St Denis Reunion, 9 juin 2026, RG 25/01654
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Texte de la décision
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/01654 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GN4I
[S]
C/
Société [1]
Commune [Localité 1]
Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Société [2]
Société [3] CHEZ [A] [I]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 09 JUIN 2026
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES [I] DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 19 NOVEMBRE 2025 suivant déclaration d'appel en date du 12 DECEMBRE 2025 rg n° 11-25-0002
APPELANTE :
Madame [D] [N] [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
INTIMÉES :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Commune [Localité 1]
Service de la restauration scolaire [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Société [2]
Agence surendettement TSA 71930
[Localité 6]
non comparant
Société [3] CHEZ [A] [I]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS : en application des dispositions des articles945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 devant Monsieur Cyril OZOUX, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Juin 2026.
Greffier lors des debats: Madame Nathalie BEBEAU
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Mme [D] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particulier de la Réunion qui a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
2- Des mesures ont été imposées par décision du 25 juillet 2024.
3- Mme [D] [S] a contesté les mesures imposées par lettre recommandée du 25 novembre 2024.
4- Par jugement rendu le 19 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a, pour l'essentiel :
- Jugé que deux créances (ville de [Localité 2] et [4] financement) n'étaient pas établies ni dans leur principe ni dans leur montant, les a écartées de la procédure et a reporté leur exigibilité ;
- Rééchelonné les créances sur une durée de 14 mois à taux d'intérêt zéro sous forme de deux paliers ;
- Confirmé les montants retenus par la commission au titre des ressources, des charges et de la capacité de remboursement de Mme [D] [S].
5- Mme [D] [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 décembre 2025.
6- La cause a été appelée à l'audience du 9 mars 2026.
7- Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est manifesté par lettre.
8- Mme [D] [S] fait valoir que ses ressources ont été surévaluées par le premier juge et qu'une dette pour un trop perçu de salaire n'a pas été prise en compte par la commission.
9- Elle demande pour l'essentiel un rééchelonnement sur une période plus longue.
MOTIFS
Sur la créance non déclarée de l'employeur :
10- Le juge du surendettement est saisi de l'ensemble des dettes du débiteur.
11- Lorsqu'une créance est déclarée pour la première fois à l'occasion de la contestation de mesures imposées, il doit intégrer la dette dans le plan de remboursement et, le cas échéant, le modifier.
12- Mme [D] [S] déclare devoir à son employeur, la fondation [5] [U], un trop perçu sur salaire de 778, 51 €.
13- Elle produit une proposition d'échéancier émanant de l'employeur en date du 10 février 2026.
14- Il convient en application de l'article 14 du code de procédure civile d'appeler en la cause, par convocation, la fondation [6].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit, mis à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats et l'appel en la cause par convocation de la fondation [5] [U], domiciliée [Adresse 8] ;
Dit que pour les parties déjà dans la cause, la présente décision qui leur sera notifiée vaut convocation ;
Renvoie l'examen de la procédure à l'audience qui se tiendra le 6 octobre 2026 à 10 heures ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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