CA Riom, 9 juin 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 09 Juin 2026
DOSSIER N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQQW
AFFAIRE
[Y] [W] / CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [W]
né le 17 Mai 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléée par Me Nora BAZI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale de droit)
APPELANT
et
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [Y] [W]
,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 09 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 23/05/2026 par le Docteur [F] [M] [H]
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 23/05/2026 et sa notification ainsi que des droits ayant été rendue incompatible avec l'état de santé du patient le 24/05/2026 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 24/05/2026 par le Docteur [X] [C] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 26/05/2026 par le Docteur [B] [D] ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 26/05/2026 et sa notification au patient ayant été rendue incompatible avec l'état de santé du patient le 26/05/2026 ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 28/05/2026 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 28/05/2026 par le Docteur [L] ;
Vu l'ordonnance du 02/06/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
Monsieur [Y] [W] , a été admis au Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 23/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au cas de péril imminent.
Par ordonnance du 02/06/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [W].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [W] le 03/06/2026.
Par courrier en date du 04/06/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le même jour à 14h50, Monsieur [Y] [W] a interjeté appel de cette décision.
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A l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [W] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est sans objet , Monsieur [Y] [W] ayant interjeté appel d'une décision ayant ordonné la mainlevée de la procédure d'hospitalisation sous contrainte.
Il s'en suit que son appel n'a pas d'objet;
PAR CES MOTIFS
Nous,Alexandre GROZINGER, président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons que l'appel formé par Monsieur [Y] [W] n'a plus d'objet.
Le cadre greffier Le Président de chambre,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour
[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l'hôpital [Etablissement 1]
[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
[ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme
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AVIS IMPORTANTS :
En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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