CA Riom, 9 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 09 Juin 2026
DOSSIER N° RG 26/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQNY
AFFAIRE
[A] [M] / CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier .
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [A] [M]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, suppléé par Me Nora BAZI, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [A] [M],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 09 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 23 avril 2026 par le Docteur [N] [C]
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 23 avril 2026 et sa notification ainsi que des droits au patient le 23 avril 2026
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 24 avril 2026 par le Docteur [J] [S];
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 26 avril 2026 par le Docteur [L] [B];
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 26 avril 2026 et son refus de signature par le patient lors de sa notification le 26 avril 2026
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le requête en mainlevée du 22 mai 2026 par le drecteur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 28 mai 2026 par le Docteur [G];
Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Monsieur [A] [M], a été admis au Centre Hospitalier Universitaire Gabriel MONTPIED le 23 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au cas de péril imminent;
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejet sa requête en mainlevée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [A] [M]
le 29 mai 2026.
Par courrier en date du 29 mai 2026 réceptionné au greffe de la Cour d'appel de RIOM par courriel le 1er juin 2026 , Monsieur [A] [M] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [A] [M] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
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Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 08 juin 2026 par le docteur [Z] [P], psychiatre indique ce qui suit :
' persistance de symptômes cognitifs et désorganisationnels, se traduisant au quotidien par une altération des fonctions exécutives (difficultés majeures de planification, d'organisation, d'élaboration de stratéfies, de l'attention sélectives, ainsique que dans la gestion du temps et de l'espace). Confrontée à une introspection médiocre, cette clinique rend nécessaire la poursuite de soins de réhabilitation psychosociale, d'éducation thérapeutique, de prévention de la rechute psychotique et d'un accompagnement individualisé, sous forme pour le moment d'une hospitalisation complète.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [A] [M]
souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [A] [M] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
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En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Le cadre greffier Le Président de chambre,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour
[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l'hôpital [Etablissement 1]
[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
AVIS IMPORTANTS :
En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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