CA Reims, 9 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 26/00064
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXJI-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [F] [P]
Représentant : Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME
S.A.S. [U] [Y]
Ordonnance du 9 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [P] du 14 janvier 2026 (RG n°26/64) à l'encontre d'un jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 20 février 2026 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la société par actions simplifiée [U] [Y] le 3 mars 2026 ;
Vu l'absence de constitution de la société [U] [Y].
Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelant au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 17 avril 2026 ;
Vu la remise des conclusions de l'appelant par voie électronique le 17 avril 2026 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 14 janvier 2026 et n'a remis aucunes conclusions à la cour dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure.
Si M. [P] a transmis ses conclusions d'appelant par voie électronique le 17 avril 2026, après que l'avis de caducité lui a été adressé, cette remise n'est pas de nature à évincer la sanction de la caducité de la déclaration d'appel dès lors que son délai a expiré le mardi 14 avril 2026 à 17h.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
M. [P] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 janvier 2026 par M. [F] [P] (RG n° 26/64) ;
Condamne M. [F] [P] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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