CA Reims, 9 juin 2026, RG 25/01715
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01715 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWYO-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [F] [I]
Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Représentant : Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS, et Me Edouard BALSAN avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BATIMENT REMOIS
Non représentée
S.A.R.L. KENTSEL
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE-ARDENNE
Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER EST
Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 09 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [I] du 28 novembre 2025 (RG n° 25/1715) à l'encontre d'un jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Reims, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, par laquelle il a intimé la société anonyme Crédit mutuel factoring, la société à responsabilité limitée Bâtiment rémois, la société à responsabilité Kentsel, la société par actions simplifiée Eiffage construction Champagne Ardenne et la société par actions simplifiée Eiffage immobilier est ;
Vu la constitution d'avocat des sociétés Eiffage construction Champagne Ardenne et Eiffage immobilier notifiée par voie électronique le 11 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [I] remises par voie électronique le 11 décembre 2025, conformément à l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société Kentsel transmis à M. [I] par voie électronique le 12 décembre 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de la société Crédit mutuel factoring notifiée par voie électronique le 19 décembre 2025 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société Bâtiment rémois transmis à M. [I] par voie électronique le 22 décembre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Kentsel par exploit délivré le 23 décembre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Bâtiment rémois par exploit délivré le 29 décembre 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de la société Kentsel notifiée par voie électronique le 5 janvier 2026 ;
Vu l'absence de signification des conclusions de l'appelant à la société Bâtiment rémois, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 17 avril 2026 ;
Vu les observations de M. [I] transmises par voie électronique le 29 avril 2026 par lesquelles il explique que la société Bâtiment rémois est introuvable comme l'attestent les significations de l'assignation devant le tribunal de commerce et du jugement par « procès-verbaux 659 », de sorte que cela constitue un cas de force majeure ; qu'aucune « demande » n'est dirigée contre la société Bâtiment rémois et que la caducité serait disproportionnée ; qu'une signification de ses conclusions d'appelant n°2 à cette société est actuellement en cours et qu'il en justifiera prochainement dans la mesure où le délai pour les signifier ayant commencé à courir à compter de la signification de la déclaration d'appel, soit le 29 décembre 2025, son délai n'est à ce jour pas expiré ; que dès lors que toutes les parties ont conclu, il serait d'une bonne justice de permettre à l'affaire d'être jugée sur le fond ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 908 et 911, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le second, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En application de ces dispositions, si l'objet du litige est indivisible, la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque les formalités prévues aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile n'ont pas été observées à l'égard d'une seule partie intimée (v. par ex. : 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93).
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [I] n'a pas procédé à la signification de ses conclusions à la société Bâtiment rémois dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, soit en l'espèce, avant le lundi 30 mars 2026 à 24h.
Contrairement à ce qu'il soutient, ce délai n'a pas, en application des dispositions susvisées, commencé à courir à compter de la signification de sa déclaration d'appel à la société Bâtiment rémois le 29 décembre 2025, mais à compter de la date à laquelle la déclaration d'appel a été formée devant la cour, soit le 28 novembre 2026.
S'il a indiqué qu'une signification de ses conclusions n°2 était en cours, il est en toute hypothèse manifeste que cette signification n'est pas relative aux premières conclusions visées par l'article 908 et qu'elle n'est pas intervenue avant le 30 mars 2026.
En outre, il ne peut sérieusement soutenir, pour tenter d'échapper à la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, que l'absence de signification constituerait pour lui un cas de force majeure dès lors que l'intimée serait introuvable.
Au demeurant, la société Bâtiment rémois, immatriculée au RCS sous le n°840 524 607, dont M. [I] est le cogérant, a transféré son siège social au [Adresse 1] à [Localité 2] par délibération d'assemblée générale du 1er juin 2023. En tout état de cause, et à supposer qu'il n'ait pu procéder aux recherches les plus élémentaires pour parvenir à la signification de l'acte à la société qu'il codirige, il lui appartenait d'y procéder à sa dernière adresse connue, en application de l'article 659 du code procédure civile, ainsi qu'il l'a fait d'ailleurs pour la signification de sa déclaration d'appel.
Il résulte des énonciations du jugement frappé d'appel, notamment, que la société Bâtiment rémois a été condamnée avec M. [I], ès qualités de caution solidaire de ses engagements, à payer au Crédit mutuel factoring la somme de 18 950,84 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois moyen majoré de 5 points l'an, la somme de 2 475,46 euros, outre intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois moyen majoré de 5 points l'an à compter du 29 novembre 2023 et, avec solidarité, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, M. [I], qui a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, a pareillement sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la totalité du jugement, dont les chefs visant la société Bâtiment rémois.
L'objet du litige est donc indivisible entre les parties.
La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant dans le délai imparti par la loi, qui plus est dans une procédure où les parties sont obligatoirement représentées par un professionnel du droit, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est de permettre à l'intimé de se défendre en justice et d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F] [I] le 28 novembre 2025 (RG n° 25/1715) ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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