CA Poitiers, 9 juin 2026, RG 24/02223
Vérifier : CA Poitiers, 9 juin 2026, RG 24/02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N°270
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEB7
S.A.R.L. LA SARL PAD ARCHITECTES
C/
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.R.L. MSB
Société SMABTP
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. HOTEL [Etablissement 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02223 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEB7
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 août 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
LA SARL PAD ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.R.L. MSB
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MSB
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Emilie CAILLOL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d'assureur de la Société ATELIERS BREGEON
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. HOTEL [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) - intervenante volontaire, ès qualité d'assureur de la société PAD ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées Hôtel [Etablissement 1] (ci-après [Adresse 7]) a fait appel à la société à responsabilité limitée Pad Architectes (ci-après Pad Architectes), société d'architecture, afin de procéder à l'extension et à la surélévation de l'hôtel de 36 chambres qu'elle exploite au [Adresse 5] et [Adresse 8] (Vendée).
Suivant contrat du 23 novembre 2018, Pad Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), s'est vu confier la maîtrise d''uvre des travaux moyennant une rémunération correspondant à 10% du montant des travaux, soit une somme de 66.700,00 euros ht (80.040,00 euros ttc).
Les opérations d'extension et de surélévation de l'établissement comportaient la création de 5 chambres doubles, une chambre familiale, un espace spa, un espace salle de séminaire et deux salles de modelages.
Le contrat donnait une mission au maître d'oeuvre se décomposant en plusieurs phases comprenant notamment les études d'avant-projets, les études de projet de conception générale, l'assistance pour la passation des marchés de travaux, la mise au point des marchés et les études de synthèse.
Par contrat du 29 mai 2019, Pad Architectes a sous-traité certaines missions d'exécution à la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment (ci-après MSB), assurée auprès de la société d'assurance mutuelle SMABTP (la SMABTP).
Pad Architectes a fait appel à différentes sociétés pour la réalisation des travaux et notamment à la société [B] [I] pour les lots 'fondations spéciales-gros oeuvre' et la société Ateliers Bregeon (Ateliers Bregeon), assurée auprès d'Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la société anonyme Abeille IARD et Santé (ci-après Abeille), pour les travaux de charpente, menuiserie, ossature bois.
Le chantier a débuté selon le calendrier prévu, le 15 avril 2020, avec :
- une première phase intitulée 'gros-'uvre' du 15 avril au 15 juin 2020,
- une seconde phase 'ossature bois- couverture-menuiserie' du 15 septembre au 15 octobre 2020,
- une dernière phase prévue, quant à elle, après le Vendée Globe 2020, avec une livraison au printemps 2021.
Durant la deuxième phase du chantier, des difficultés ont été relevées concernant la superficie et le dimensionnement de la construction et des travaux de reprise ont été réalisés par Ateliers Bregeon qui ont été terminés le 5 mars 2021.
L'extension-surélévation a été achevée à la fin du mois de janvier 2022, soit neuf mois après la date de livraison initialement fixée.
Ateliers Bregeon et la société [B] [I] ont émis de nouvelles factures en février 2021 pour un montant de 27.875,50 euros au titre des reprises effectuées que Pad Architectes a transmis à Hôtel [Etablissement 1] qui, considérant qu'elles étaient dues par l'architecte, a mis ce dernier en demeure de les payer, ce que celui-ci s'est refusé à faire.
Les travaux d'extension-surélévation ont été réceptionnés fin janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, Hôtel [Etablissement 1] a fait assigner Pad Architectes devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins de juger que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles et de la condamner à lui verser le montant des factures de reprise des travaux pour un montant de 27.875,50 euros ainsi que la somme de 249.417,00 euros ht au titre de sa perte d'exploitation.
Faisant valoir que la maîtrise d''uvre d'exécution avait été intégralement sous-traitée à MSB et que Ateliers Bregeon avait été défaillante dans la réalisation de sa mission, Pad Architectes a fait assigner MSB et la SMABTP ainsi que Abeille, assureur d'Ateliers Bregeon (société placée en liquidation judiciaire depuis le 21 juillet 2021), par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, afin de se voir garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Devant le premier juge, Abeille a conclu au débouté de Pad Architectes de l'ensemble de ses demandes injustifiées dirigées à son encontre, étant observé que [Adresse 7] ne dirigeait aucune demande à son encontre, et au débouté des demandes de MSB et la SMABTP formées contre elle. Elle a sollicité sa mise hors de cause dans la mesure où il n'est pas établi qu'Ateliers Bregeon ait une responsabilité dans le retard de livraison du chantier ni qu'elle ait commis une erreur de cotes. Enfin, elle a conclu que la garantie de l'assureur ne pourrait être mobilisée au titre des demandes de condamnations en garantie.
MSB et la SMABTP ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre pour ne pas avoir appliqué la clause contractuelle du préalable avant contentieux et à titre subsidiaire, à la condamnation d'Abeille, en qualité d'assureur d'Ateliers Bregeon, à les relever indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, outre qu'elle a soutenu que les demandes indemnitaires de l'Hôtel [Etablissement 1] n'étaient pas justifiées.
Pad Architectes a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par l'Hôtel [Etablissement 1] en l'absence de preuve de sa qualité pour agir à son encontre en soutenant que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été signé par M. [S] [Z] et non par la société Hôtel [Etablissement 1] et que cette dernière ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du bien et de maître de l'ouvrage. À titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des demandes mal-fondées à son encontre, en faisant valoir qu'aucune réserve n'avait été formulée lors de la réception, y compris pour les problématiques qui se sont posées au cours du chantier et que l'hôtel ne justifiait pas de la faute qu'elle aurait commise alors qu'aucune mission DIAG/ou relevé des existants ne lui avait été confiée, de sorte qu'elle n'avait pas à vérifier la structure et qu'à ce jour, l'origine du retard dans la livraison du chantier n'était pas démontrée. Par ailleurs, Pad Architectes a fait valoir que le montant du préjudice d'exploitation n'était pas établi par les pièces versées aux débats. À titre conservatoire, sur la demande subsidiaire d'expertise comptable formulée par la société Hôtel [Etablissement 1], Pad Architectes a entendu ne pas s'y opposer mais a formulé toutes protestations et réserves d'usage.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de MSB, son sous-traitant, et de son assureur à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle. Elle a agi en garantie aussi contre l'assureur d'Ateliers Bregeon qui, selon elle, n'a pas respecté les prescriptions techniques du CCTP en ne procédant pas à la vérification des plans et cotes et ne faisant pas part de difficultés au maître d'oeuvre.
Hôtel [Etablissement 1] a soutenu qu'elle était recevable à agir car M. [Z] est le président de la société Jeana Développement, présidente d'Hôtel [Etablissement 1]. Elle a demandé de retenir la responsabilité contractuelle de Pad Architectes en réparation des préjudices subis liés tant au surcoût des travaux de reprise qu'au retard du chantier de plusieurs mois. Selon [Etablissement 1], Pad Architectes a manqué à ses obligations contractuelles en ayant mal réalisé les plans pour les avoir simplement repris d'un ancien architecte alors qu'ils contenaient des erreurs. Elle a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser le montant des factures de reprise des travaux ainsi qu'une somme au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subi pendant les neuf mois nécessités par la reprise. A titre subsidiaire, sur le seul préjudice économique et la perte économique, elle a sollicité que soit ordonnée une expertise avec la mission de déterminer à son contradictoire le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation, sur les mois de retard pris par le chantier.
Par jugement du 13 août 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ainsi statué :
- rappelle que la jonction de l'instance RG n°2023000230 et RG n°2022003993 est intervenue lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 11 avril 2023,
- dit que la demande de jonction formulée par les sociétés MSB et la SMABPT est sans objet,
- dit et juge la société Hôtel [Etablissement 1] recevable à agir à l'encontre de la société Pad Architectes,
- dit et juge la société Pad Architectes irrecevable en ses prétentions à défaut d'application de la clause contractuelle préalable de contentieux à l'encontre de la société MSB,
- dit et juge la société Hôtel [Etablissement 1] partiellement fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de la société Pad Architectes,
- condamne la société Pad Architectes à payer à la société Hôtel [Etablissement 1] la somme de 27.875,42 euros correspondant au coût des travaux complémentaires faisant suite aux manquements de la société Pad Architectes,
- ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer le montant exact de la perte d'exploitation pour les mois de juillet 2021 à janvier 2022,
- désigne M. [N] [V], expert agréé près la cour d'appel de Poitiers (Vienne), en qualité d'expert judiciaire, demeurant [Adresse 9] à Les [Localité 1] (Vendée), lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations,
- se faire communiquer l'ensemble des documents qu'il jugera opportun de consulter pour mener à bien sa mission,
- déterminer au contradictoire de la société Pad Architectes le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation, sur les mois de retard pris par le chantier retenu subi par la société Hôtel [Etablissement 1],
(...)
- ordonne le sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire y compris s'agissant des frais irrépétibles.
- déboute la société Pad Architectes de sa demande d'être relevée en garantie par la société SMABTP et la société Abeille, ès-qualité d'assureur de la société Ateliers Bregeon,
- réserve les dépens.
- fixe les émoluments du greffier à la somme de 109,74 euros .
Pour statuer ainsi :
Le premier juge a retenu que M. [Z], en sa qualité de président de la société Jeana Développement, elle-même présidente de la société Hôtel [Etablissement 1], a tout pouvoir pour engager cette dernière, que le tampon de la société apparaît sous la mention maître de l'ouvrage et que l'expert-comptable de la société atteste que celle-ci détient comme actif les murs et le terrain sur lequel elle exploite le fonds de commerce, soit l'immeuble sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux, Hôtel [Etablissement 1] étant donc bien le cocontractant de Pad Architectes.
Il a retenu qu'il était admis et non contesté qu'à la lecture des plans, il manquait 50 cm sur 9 mètres de long et 2 étages de haut, les façades étant alignées alors qu'elles ne pouvaient l'être pour respecter le dimensionnement des chambres. Dès lors que Pad Architectes était en charge de la conception et l'établissement des plans, cette erreur lui est imputable et elle n'était pas fondée à opposer une absence de réserve alors que l'erreur a été relevée avant la réception des travaux.
S'agissant du lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, le tribunal de commerce a considéré que dès lors qu'il est indéniable que l'erreur de conception a conduit à la réalisation de travaux complémentaires, cela a induit un retard de livraison et donc une perte d'exploitation, les dits travaux ayant nécessairement entraîné un coût non prévu initialement, de sorte que l'architecte est tenu de réparer ces deux préjudices. Pour le premier juge, la facture de reprise de 22 955,2 euros ttc correspondant aux travaux supplémentaires demandés par MSB agissant pour le compte de Pad Architectes correspondant à des travaux ordonnés suivant accord du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre est due par Pad Architectes à titre indemnitaire.
Concernant le préjudice d'exploitation, le tribunal de commerce a jugé que le seul audit de l'expert-comptable [Etablissement 1] était insuffisant à en justifier et a ordonné une expertise.
Le premier juge a retenu que la société Pad Architectes est irrecevable en son action à l'égard de la société MSB puisqu'elle a saisi la juridiction sans exécuter la clause de conciliation insérée dans le contrat la liant à la société MSB.
Sur les demandes formulées à l'encontre d'Abeille, assureur des Ateliers Bregeon, il les a rejetées au motif que Pad Architectes est l'unique responsable de la conception de l'extension et de la surélévation de l'hôtel en plan et en volume.
Par déclaration du 19 septembre 2024, Pad Architectes a relevé appel de cette décision en intimant les sociétés MSB, SMABTP, Abeille et Hôtel [Etablissement 1], en ses dispositions qui jugent la société Hôtel [Etablissement 1] recevable à agir à son encontre et Pad Architectes irrecevable en ses prétentions à l'encontre de MSB, jugent [Adresse 7] partiellement fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de Pad Architectes et la condamnent à lui payer la somme de 27.875,42 euros correspondant au coût des travaux complémentaires faisant suite aux manquements Pad Architecte, qui ordonnent une expertise judiciaire afin de déterminer le montant exact de la perte d'exploitation pour les mois de juillet 2021 à janvier 2022, sursoit à statuer sur les autres prétentions des parties dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire y compris s'agissant des frais irrépétibles et déboute Pad Architectes de sa demande d'être relevée en garantie par la SMABTP et Abeille IARD, ès-qualité d'assureur des Ateliers Bregeon, réserve les dépens et fixe les émoluments du greffier à la somme de 109,74 euros.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées le 7 février 2025, la Maf a demandé à la cour de juger recevable son intervention volontaire, ès qualité d'assureur de la société Pad Architectes.
Saisi par Pad Architectes d'une demande d'expertise technique, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 13 mai 2025 par laquelle il l'a rejetée au motif que Pad Architectes n'avait pas discuté en première instance la réalité même de l'erreur alléguée, qu'elle n'avait pas sollicité d'expertise technique, fût-ce à titre subsidiaire, à l'appui des contestations qu'elle opposait aux prétentions indemnitaires du maître de l'ouvrage non plus qu'à l'appui de ses prétentions formulées à l'encontre des autres intervenants/assureurs et que les premiers juges ont estimé pouvoir trancher au vu des productions et des éléments débattus sur la question des responsabilités, sans recourir avant-dire droit à une mesure d'expertise ainsi qu'il leur était loisible de le faire quand bien même elle n'était pas demandée.
****
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026, Pad Architectes demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 13 août 2024, en ce qu'il a :
- dit et jugé la société Hôtel [Etablissement 1] recevable à agir à l'encontre de la société Pad Architectes,
- dit et jugé la société Pad Architectes irrecevable en ses prétentions à défaut d'application de la clause contractuelle préalable de contentieux à l'encontre de la société MSB,
- dit et jugé la société Hôtel [Etablissement 1] partiellement fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de la société Pad Architectes,
- condamné la société Pad Architectes à payer à la société Hôtel [Etablissement 1] la somme de 27.875,42 euros correspondant au coût des travaux complémentaires faisant suite aux manquements de la société Pad Architectes,
- ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le montant exact de la perte d'exploitation pour les mois de juillet 2021 à janvier 2022,
- désigné M. [N] [V], expert agréé près la cour d'appel de Poitiers (Vienne), en qualité d'expert judiciaire, demeurant [Adresse 9] à [Localité 1] (Vendée), avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations,
- se faire communiquer l'ensemble des documents qu'il jugera opportun de consulter pour mener à bien sa mission,
- déterminer au contradictoire de la société Pad Architectes le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation, sur les mois de retard pris par le chantier retenu subi par la société Hôtel [Etablissement 1],
- dit que l'expert judiciaire pourra, après avoir recueilli l'avis préalable des parties, se faire assister de tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'annexer son avis à son rapport et procéder à la mise en 'uvre de tout moyen rendu utile par la nature de ses investigations,
- dit que l'expert judiciaire dressera un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d'un mois à compter du jour de ses opérations en présence des parties, qu'il adressera aux parties et au greffe de ce tribunal, en laissant un délai de quinze jours aux parties pour le dépôt de leurs dires,
- dit que l'expert judiciaire commis devra déposer au greffe du tribunal son rapport dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la provision qui lui sera faite par le greffier,
- dit que l'expert judiciaire devra solliciter du juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant.
- ordonné la consignation au greffe du tribunal de céans d'une somme de 2.500 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert judiciaire, à la charge de la société Hôtel [Etablissement 1], demanderesse,
- dit que la consignation devra être déposée au greffe du tribunal de céans dans les quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception du greffier,
- dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert judiciaire sera caduque, en application de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert judiciaire devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert judiciaire fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
- dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert judiciaire organisera un « accédit de clôture » au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations,
- dit qu'il devra informer immédiatement le juge chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'en cas où l'expert judiciaire constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendra d'en aviser immédiatement le juge chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert judiciaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon (Vendée), sur simple requête de la partie la plus diligente,
- ordonné le sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire y compris s'agissant des frais irrépétibles.
- débouté la société Pad Architectes de sa demande d'être relevée en garantie par la société SMABTP et la société Abeille, ès-qualité d'assureur de la société Ateliers Bregeon,
- réservé les dépens.
- fixé les émoluments du greffier à la somme de 109,74 euros.
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Hôtel [Etablissement 1] en l'absence de preuve de sa qualité pour agir à l'encontre de la société Pad Architectes,
A titre subsidiaire,
- déclarer mal-fondées les demandes présentées par la société Hôtel [Etablissement 1] à son encontre,
Par conséquent,
- débouter la société Hôtel [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes présentées à son encontre,
- la recevoir en sa demande d'expertise judiciaire complémentaire, sur pièces, et l'y déclarer fondée,
- dire et juger que la demande d'expertise technique présentée par la société Pad Architectes en cause d'appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
Par suite,
- ordonner une mesure d'expertise technique et complémentaire à celle ordonnée par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 13 août 2023, menée par M. [N] [V], avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause et leurs conseils,
- se rendre sur les lieux aux 12 promenade et [Adresse 8] en Vendée,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs dires et observations techniques ainsi que tout sachant,
- déterminer l'étendue des missions confiées à la société Pad Architectes,
- déterminer l'étendue des interventions de l'ensemble des constructeurs,
- déterminer si les plans réalisés par la société Pad Architectes comportaient effectivement une erreur quant à la superficie et au dimensionnement de la construction,
- déterminer si ledit prétendu défaut de dimensionnement résulte effectivement d'un alignement de la façade de l'extension de l'hôtel sur la cour intérieure sur la façade existante tel que l'allègue la maîtrise d'ouvrage,
- donner son avis sur l'origine, l'étendue et les causes des désordres, en particulier, s'ils sont dus à une mauvaise exécution, une mauvaise conception des travaux ou une non-conformité contractuelle,
- donner son avis sur les moyens et travaux qui ont été nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût à l'aide des devis et factures fournis par les parties,
- déterminer la durée réelle des travaux entrepris par la maîtrise d'ouvrage,
- déterminer les périodes d'arrêts de chantier obligatoires qui ont eu lieu notamment pendant les périodes estivales, les travaux étant interdits en extérieur par la ville [Localité 1] en juillet et en août,
- déterminer les périodes d'arrêts de chantier ordonnées par la maîtrise d'ouvrage,
- fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités techniques encourues,
- donner son avis sur les préjudices réellement subis par la société Hôtel [Etablissement 1] en lien avec ces désordres et les chiffrer,
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport,
- désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de céans pour y procéder,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Pad Architectes et notamment celles des sociétés Hôtel [Etablissement 1], Abeille, MSB et SMABTP,
- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par son assureur, la société Maf,
- condamner les sociétés MSB, SMABTP et Abeille à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
- condamner la société Hôtel [Etablissement 1], ou tout autre défaillant à lui verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel [Etablissement 1] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Me Marion Le Lain en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pad Architectes soutient que le contrat d'architecte a été signé non par la société Hôtel [Etablissement 1] mais par M. [Z] et qu'il n'est pas justifié de la qualité de maître de l'ouvrage de l'Hôtel [Etablissement 1] qui ne démontre pas être le propriétaire de l'immeuble.
Pad Architectes conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de condamnation au titre du coût des travaux complémentaires prétendument subis par la maîtrise d'ouvrage en raison de l'absence de manquements de l'architecte et de l'absence d'expertise technique permettant de le démontrer.
Elle relève que le maître d'ouvrage a indiqué au juge de première instance avoir réceptionné les travaux 'malgré les difficultés rencontrées' le 5 janvier 2022 et que les procès-verbaux ne sont pas versés aux débats, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que le maître de l'ouvrage ait émis des réserves au moment des opérations de réception concernant les problématiques qui se sont posées en cours de chantier, lesquelles auraient donné lieu à l'établissement de devis et à l'émission de factures pour des travaux supplémentaires que le maître d'ouvrage considère, sans en justifier, devoir in fine incomber à l'architecte.
Pad Architectes prétend ne pas avoir commis de faute alors que le contrat précisait que la vérification de la structure existante pour support d'un étage ne faisait pas partie des honoraires et qu'elle n'avait pas dans sa mission de relevé géomètre.
De plus, Pad Architectes soutient qu'aucune pièce ne vient démontrer que la réalisation de ces travaux a engendré un tel retard, des arrêts de chantier ayant eu lieu pour diverses raisons, la pré-réception des lots architecturaux de la partie hôtel ayant eu lieu dès octobre 2021.
Pad Architectes excipe également d'un manque de preuve d'un préjudice personnel, réel et certain alors que les factures ont été émises par les sociétés Ateliers Bregeon et [B] [I] mais qu'il n'est pas justifié qu'elles aient été payées par le maître de l'ouvrage.
Concernant son appel en garantie de MSB, Pad Architectes invoque l'inapplicabilité de la clause de conciliation obligatoire en l'espèce en ce que ses termes sont imprécis s'agissant des modalités de désignation de l'arbitre-expert et que, même si les demandes présentées l'encontre de MSB seraient irrecevables pour non-respect de la clause compromissoire, cette clause ne s'appliquerait qu'entre les parties au contrat et ne pourrait s'appliquer aux demandes formées par Pad Architectes à l'encontre de l'assureur de MSB.
Selon elle, son sous-traitant, tenu à une obligation de résultat, a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle envers elle au regard de sa mission, la mission DCE et la mission DET impliquant qu'en cours de chantier et avant le démarrage des travaux, elle effectue la vérification des plans et cotes qui lui avaient été remis.
Pad Architectures demande aussi à être relevée indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par Ateliers Bregeon dont elle recherche la responsabilité délictuelle en raison de la faute commise par celle-ci consistant en un non-respect des prescriptions techniques contenues dans le CCTP puisqu'aux termes de celui-ci, l'entrepreneur devait vérifier sur place, avant toute mise en oeuvre, la possibilité de suivre les cotes et indications diverses et dans le cas contraire en référer au maître d'oeuvre.
Pad Architectes fait valoir que si une erreur de plan a pu occasionner un décalage d'environ deux mois, le reste du retard résulte, entre autres, de la défaillance de l'entreprise Ateliers Bregeon à compter de mai 2021 (soit 3 mois supplémentaires) et du retard imputable au maître d'ouvrage, qui s'est réservé certains travaux (carrelage, spa), causant 4 mois de décalage supplémentaires.
L'appelante juge la mesure d'expertise comptable dénuée de sens alors que la durée du préjudice et son imputabilité auraient du requérir, a minima, un avis technique préalable, Pad Architectes contestant au demeurant la compétence et les conclusions de M. [V], expert désigné par la juridiction consulaire.
Elle demande qu'une expertise technique complémentaire sur pièces soit ordonnée pour apprécier l'imputabilité du préjudice de l'Hôtel [Etablissement 1] à la faute commise par l'architecte et la nécessité de procéder à des travaux de reprise en cours de chantier.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026, MSB et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 13 août 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter la demande des sociétés Pad Architectes et Maf comme étant irrecevable à défaut d'application de la clause contractuelle du préalable avant contentieux,
- débouter la société Pad Architectes et la Maf et toute autre partie de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés MSB et SMABTP,
A titre subsidiaire,
- ordonner que les opérations d'expertise judiciaire désignées par le jugement du 13 août 2024 soient reprises au contradictoire de la société MSB et de la SMABTP,
- donner acte à la SMABTP et à la société MSB de leurs protestations et réserves d'usage sur le complément d'expertise judiciaire sollicité par la société Pad Architectes,
- intimer à l'expert judiciaire de reprendre ses opérations d'expertise au début dans le respect du principe du contradictoire contre la société MSB et la société SMABTP,
- condamner la société Abeille à les relever indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
- débouter la société Hôtel [Etablissement 1] de leurs demandes indemnitaires non justifiées,
En tout état de cause,
- condamner la société Pad Architectes et toute autre partie succombante au procès à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pad Architectes et toute autre partie succombant au procès aux entiers dépens de l'instance.
Les intimées s'étonnent de la nouvelle demande d'expertise présentée par Pad Architectes alors qu'elle considérait en première instance qu'il n'y avait pas lieu à une telle expertise technique alors même que, de son côté, [Adresse 7] sollicitait une expertise comptable.
Elles font état d'une mission particulièrement circonscrite de MSB, le contrat précisant que sa mission exclut toute responsabilité technique s'agissant de la conception et de la direction générale de l'oeuvre.
Elles font valoir qu'il ne peut être reproché à MSB de ne pas avoir constaté le défaut de dimensionnement au stade de la rédaction des pièces écrites dans la mesure où cette difficulté n'était visible qu'au moment de la réalisation des travaux.
Elles soutiennent que les conclusions de l'expert judiciaire [V] leur sont inopposables alors que le tribunal de commerce avait rejeté les demandes dirigées contre elles.
Elles invoquent la clause d'arbitrage dans le contrat de sous-traitance qui est selon elles parfaitement précise et constitue une fin de non-recevoir dont le non-respect par Pad Architectes rend ses demandes irrecevables contre MSB.
Elles demandent la mise hors de cause de MSB et de son assureur pour absence de preuve de l'imputabilité à MSB de l'erreur de conception et aussi faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir fait une réserve lors de la réception des travaux, ce qui l'empêcherait de recourir contre les intervenants à l'acte de construire s'agissant d'une erreur connue du maître de l'ouvrage.
En tout état de cause, MSB et son assureur concluent à la responsabilité pleine et entière de l'architecte qui était en charge des plans et du dimensionnement de l'ouvrage et que les surcoûts dont se prévaut [Adresse 7] sont liés à la faute de conception de l'architecte ainsi qu'aux retards de chantier imputables à des événements extérieurs et personnes tiers, tous causes étrangères à MSB.
MSB et SMABTP contestent le montant du préjudice tel que sollicité par [Etablissement 1] en soutenant que cette dernière n'a pas réglé les factures dont elles entendent obtenir le remboursement, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice réel et certain et donc indemnisable et demandent, si par extraordinaire la cour considérait que la demande présentée par Pad Architectes était recevable, de dire que l'expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice immatériel devra être effectuée au contradictoire des concluantes.
Ensuite, les intimées entendent solliciter la garantie d'Abeille, assureur des Ateliers Bregeon, laquelle société aurait failli à son obligation de mise en oeuvre d'un ouvrage exempt de désordre, alors qu'elle avait dans son contrat l'obligation de procéder, avant la mise en oeuvre des travaux, à l'étude des plans.
Si par extraordinaire, le tribunal venait à retenir une part de responsabilité à l'égard de MSB, la SMABTP se dit en droit d'appliquer les franchises de la police d'assurance qui sont opposables tant à l'assuré qu'aux tiers.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2025, Abeille demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 13 août 2024 (RG n°J2023000007), en ce qu'il a :
- ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le montant exact de la perte d'exploitation pour les mois de juillet 2021 à janvier 2022,
- ordonné le sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire y compris s'agissant des frais irrépétibles, et notamment sur la demande qu'elle a formulée visant à la mettre hors de cause dans la mesure il n'est pas établi l'existence d'une responsabilité dans le retard de livraison du chantier imputable à la société Ateliers Bregeon, ou de la responsabilité d'une quelconque erreur de côtes et en raison également du fait que la police Edifice souscrite ne prévoit pas la prise en charge des condamnations dirigées en garantie contre elle,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 13 août 2024 (RG n°J2023000007), en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la société Pad Architectes de sa demande d'être relevée en garantie par les sociétés SMABTP et Abeille, es qualités d'assureur de la société Ateliers Bregeon,
Statuant à nouveau sur l'appel incident de la société Abeille,
- la mettre hors de cause du fait du rejet de l'appel en garantie initié par la société Pad Architectes et dans la mesure où il n'est pas établi l'existence d'une responsabilité dans le retard de livraison du chantier imputable à la société Ateliers Bregeon, ou de la responsabilité d'une quelconque erreur de côtes et en raison également du fait que la police Edifice souscrite ne prévoit pas la prise en charge des condamnations dirigées en garantie contre elle,
- débouter les sociétés MSB et SMABTP de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, comme non fondées et en tout cas injustifiées,
- débouter la société Maf, intervenante volontaire, de ses demandes dirigées à son encontre comme non fondées et en tout cas injustifiées,
- condamner les sociétés Pad Architectes, MSB, SMABTP, Maf in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux dépens,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- déclarer que la société Abeille est en droit d'opposer la franchise de son contrat d'assurance, ainsi que le plafond de garantie notamment au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs.
L'intimée fait observer qu'en première instance, aucune mesure d'expertise judiciaire technique n'a été sollicitée et que ce n'est qu'en cause d'appel que Pad Architectes tente de formaliser un recours qui est voué à l'échec, le tribunal ayant pu apprécier le contexte du dossier et les obligations des parties.
Elle soutient que Pad Architectes a commis une erreur de conception générale et qu'elle prétend à tort que les entreprises devaient aux termes des prescriptions communes du CCTP procéder à la vérification des plans alors qu'il n'est pas établi que les Ateliers Bregeon aient été en possession de l'ensemble des documents contractuels évoqués dans ce CCTP et que l'entreprise exécutante n'est pas la conceptrice du projet général.
Elle ajoute que sa garantie ne peut être mobilisée alors qu'il n'est pas établi que les Ateliers Bregeon soient à l'origine de tout ou partie du retard pris dans le chantier et en tout état de cause, oppose les exclusion de garanties de la police souscrite ainsi que la franchise et le plafond de garantie.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025, Hôtel [Etablissement 1] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de La Roche -sur-Yon en date du 13 août 2024, dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société Pad Architectes à verser à la société Hôtel [Etablissement 1] la somme de 27.875,50 euros en paiement des factures de reprise des travaux et ordonné une mission d'expertise judiciaire confiée à M. [V], dans les termes fixés par celui-là,
Dans toutes les hypothèses, et y ajoutant,
- condamner in solidum la société Pad Architectes aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société Cirier avocats associés, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Pad Architectes à payer à la société Hôtel [Etablissement 1] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire présentée par Pad Architectes pour la première fois devant la cour d'appel alors que l'architecte n'avait pas demandé qu'elle soit ordonnée en première instance, s'étant toujours contenté d'affirmer qu'elle n'avait pas commis de faute, cette mesure d'instruction n'étant au demeurant pas nécessaire. Elle ajoute que la mission de l'expert proposée par Pad Architecte qui aurait notamment pour objet de 'Donner son avis sur les préjudices réellement subis par la sas [Etablissement 1] en lien avec ces désordres et les chiffrer' n'est pas cohérente alors que M. [V], expert de justice désigné par le jugement déféré vient de rendre son rapport d'expertise au titre des préjudices subis retenant une perte financière de 108 300 euros.
Hôtel [Etablissement 1] considère que Pad Architectes a commis une faute grossière en reprenant d'anciens plans sans prendre la peine de les vérifier et qu'il est mensonger de sa part d'une part, de dire qu'elle a repris les plans de l'ancien architecte à la demande d'Hôtel [Etablissement 1] et d'autre part, de soutenir que les 9 mois de retard ne sauraient être imputables à 'quelques centimètres' alors qu'elle déclare elle-même qu'il s'agit d'un décalage tel que 'le bâtiment était amputé de 50 cm sur 9 mètres de long et 2 étages de haut par rapport à ce qui devait être réalisé.'
Elle soutient qu'elle est recevable à agir contre Pad Architectes en sa qualité de cocontractant alors qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce et de l'immobilier servant à l'exploitation de son hôtel, que M. [Z], président de la société Jeana Développement qui elle-même est la présidente de la société Hôtel [Etablissement 1], a la capacité de signer tous les actes engageant la société Hôtel [Etablissement 1] et que sur le contrat en première page comme en dernière page, le tampon de la sas Hôtel [Etablissement 1] est apposé près du nom de M. [Z] [S].
Elle affirme que Pad Architectes a commis une erreur de conception entraînant d'une part, des travaux supplémentaires facturés par ses sous-traitants, et d'autre part, un retard de chantier de plus de neuf mois, qui engage sa responsabilité contractuelle au regard de sa mission résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre. Hôtel [Etablissement 1] reproche ainsi à Pad Architectes d'avoir utilisé les anciens plans réalisés par un autre architecte des années auparavant, de ne pas les avoir contrôlés et d'avoir encore exigé des constructeurs un alignement des façades le 1er décembre 2020 alors que celui-ci n'était pas compatible avec le projet.
Hôtel [Etablissement 1] soutient que Pad Architectes doit réparer son préjudice d'exploitation né du retard dans la livraison de l'ouvrage car son erreur grossière a généré un retard de 9 mois.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2025, la Maf demande à la cour de:
- réformer le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 13 août 2024, en ce qu'il a :
- dit et jugé la société Pad Architectes irrecevable en ses prétentions à défaut d'application de la clause contractuelle préalable de contentieux à l'encontre de la société MSB,
- dit et jugé la société Hôtel [Etablissement 1] partiellement fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de la société Pad Architectes,
- condamné la société Pad Architectes à payer à la société Hôtel [Etablissement 1] la somme de 27.875,42 euros correspondant au coût des travaux complémentaires faisant suite aux manquements de la société Pad Architectes,
- ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le montant exact de la perte d'exploitation pour les mois de juillet 2021 à janvier 2022,
- désigné M. [N] [V], ès qualité d'expert judiciaire au contradictoire de :
- la société MSB et son assureur la SMABTP,
- la société Abeille, ès qualité d'assureur de la société Ateliers Bregeon,
- la société Hôtel [Etablissement 1],
- Statuant à nouveau :
- mettre totalement hors de cause la société Pad Architectes,
- en l'absence de toute faute imputable,
- en l'absence de tout préjudice subi par la société Hôtel [Etablissement 1] et en l'absence de tout lien de causalité,
- condamner la société Hôtel [Etablissement 1] à restituer à la société Maf la somme de 27.875,45 euros,
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum la société Aviva, devenue Abeille, ès-qualité d'assureur de la société Ateliers Bregeon, avec la société MSB et son assureur, la SMABTP, à :
- payer à la société Maf la somme de 27.875,42 euros,
- relever intégralement indemne la société Maf de toute condamnation,
- débouter la société Hôtel [Etablissement 1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum la société Aviva, devenue Abeille, ès qualité d'assureur de la société Ateliers Bregeon, avec la société MSB et son assureur, la société SMABTP, et avec la société Hôtel [Etablissement 1], à verser à la société Maf une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La Maf conteste toute responsabilité de Pad Architectes et par voie de conséquence, l'éventuelle mobilisation des garanties de son contrat au motif qu'il ressort du contrat d'architecte conclu avec Hôtel [Etablissement 1], la mission relevé ou DIAG n'avait pas été souscrite et qu'elle n'avait pas la charge des relevés et des métrés, cette mission incombant aux constructeurs intervenus sur le chantier, tenu d'une obligation de vérification lors de l'établissement de leurs devis.
À supposer qu'une faute de Pad Architectes serait établie, la Maf prétend qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas de responsabilité car pas de lien de causalité ni de préjudices. À ce titre, elle fait valoir que la sous-évaluation des travaux n'ouvre pas nécessairement droit à réparation du préjudice lié au surcoût des prestations réalisées sur le chantier et ce, d'autant moins que Hôtel [Etablissement 1] n'avait selon elle aucune obligation de régler les travaux supplémentaires facturés par les sociétés Ateliers Bregeon et [B] [I] alors que celles-ci ne pouvaient réclamer des travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait.
La Maf critique la décision d'irrecevabilité de la demande en garantie présentée par Pad Architectes à l'encontre de MSB et de son assureur au motif que la clause compromissoire est une clause de style sans portée contraignante et elle ajoute qu'elle ne peut être opposée à une partie tiers au contrat comme c'est le cas de la Maf.
La Maf demande la garantie intégrale de MSB et des Ateliers Bregeon. Elle soutient que les désordres dénoncés par Hôtel [Etablissement 1] proviendraient d'un décalage entre les plans établis par Pad Architectes et les cotes relevées en cours de chantier et que les plans ont été repris sans réserve par le charpentier alors pourtant que celui-ci devait vérifier la faisabilité après une visite sur site, vérifier mesures et plans pour ensuite alerter le maître d'oeuvre, ce qu'il n'a pas fait ; par ailleurs, elle considère que le sous-traitant qui avait fait oeuvre de conception avec ses missions DCE et AMT, outre qu'il devait assurer le suivi du chantier avec la mission DET, est également responsable.
À titre subsidiaire, elle invoque la clause de non-condamnation in solidum insérée au contrat de maître d'oeuvre qui a vocation à bénéficier à l'assureur du responsable au travers de l'action qu'il subit et demande d'écarter toute condamnation in solidum de Pad Architectes et de limiter la charge de l'indemnisation la concernant à sa seule quote-part.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Hôtel [Etablissement 1] contre Pad Architectes
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre dont l'objet est l'extension et la surélévation Hôtel [Etablissement 1] a été souscrit, selon ce qui est indiqué sur sa première page, entre les soussignés 'Hôtel [Etablissement 1] sas' (le tampon de l'hôtel étant apposé à côté de l'encadré relatif au maître d'ouvrage, le nom et l'adresse de M. [Z] [S] étant insérée dans l'encadré relatif au maître d'ouvrage et '[T] Architecte Durable', désigné 'maître d'oeuvre'.
Sur la dernière page du contrat, sous la mention 'maître d'oeuvre', il y a une signature surmontée d'un tampon '[T] Architecture Durable' et sous la mention 'maître de l'ouvrage', il y a une signature surmonté d'un tampon 'sas Hôtel [Etablissement 1]'.
De cette présentation des cocontractants dans le contrat litigieux, il ressort sans doute possible que c'est bien la société Hôtel [Etablissement 1] qui s'est engagée contractuellement sous le signature de M. [S] [Z], président de la société Jeana Développement, elle-même présidente de la sas Hôtel [Etablissement 1].
Et la société Hôtel [Etablissement 1] a bien la qualité de maître d'ouvrage en tant que propriétaire du bien immobilier composé d'un terrain et d'un immeuble servant à l'exploitation de l'hôtel objet des travaux litigieux, l'attestation du cabinet d'expertise comptable AMECO étant suffisante à en faire la preuve en l'absence de tout élément objectif qui permettrait de douter de sa sincérité.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Hôtel [Etablissement 1] était recevable à agir à l'encontre de Pad Architectes.
Sur la responsabilité de l'architecte envers le maître de l'ouvrage
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, aux termes du contrat, Pad Architectes avait une 'mission de conception générale en plan et en volume' et devait 'proposer des dispositions techniques pouvant être envisagées', outre qu'elle était chargée d''arrêter les plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect, justifier des solutions techniques retenues, déterminer les surfaces détaillées et tous éléments du programme'.
Pad Architectes s'était également engagé à :
- 'préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en oeuvre', 'définir l'implantation, l'encombrement de tous les équipements techniques', 'décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet', 'arrêter le délai global de réalisation de l'ouvrage'.
- 'lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises' à examiner la conformité de ces études d'exécution au projet.
Le maître d'oeuvre devait également organiser et diriger les réunions de chantier et en rédiger les compte-rendus, vérifier l'avancement des travaux et leur conformité aux plans.
Il est constant qu'en cours de réalisation du chantier, il a été constaté sur les plans établis par l'architecte que la façade de l'extension de l'hôtel sur la cour intérieure était alignée sur la façade existante, de sorte qu'il n'était pas possible de réaliser les chambres selon les dimensions prévues et qu'il a fallu réaliser une façade en encorbellement de 90 cm au niveau des 2ème et 3ème étage pour respecter les cotes des chambres.
Ainsi, au vu de la mission de l'architecte, ce décalage entre les plans qu'il avait réalisés et la réalité du chantier engage la responsabilité contractuelle de Pad Architectes, le maître d'oeuvre ne pouvant se retrancher derrière des plans anciens d'un autre architecte plusieurs années auparavant pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il devait lui-même arrêter les plans, coupes et proposer les solutions techniques nécessaires à la réalisation du projet d'extension et d'élévation de l'hôtel.
Or, la preuve est suffisamment faite par les éléments du dossier d'une erreur imputable à l'architecte, découverte en cours de chantier, qui a obligé à des travaux de reprise par deux entrepreneurs, ces travaux ayant été décidés en accord entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
Et ce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise technique, demande qui, bien que recevable devant la cour d'appel même si elle est faite pour la première fois devant elle, est formée bien tardivement par Pad Architectes alors que l'erreur de cotes n'avait jusqu'à présent jamais été contestée par celle-ci.
L'erreur de cote ressort en tout état de cause des pièces du dossier : sont produites une attestation du chauffagiste qui a découvert l'erreur de cote lors de son intervention du mois de décembre 2020 et un courrier de M. [F], directeur des Ateliers Bregeon à M. [Z] Hôtel [Etablissement 1] du 30 avril 2021 relatant que le 21 décembre 2020, l'entreprise a été sollicitée en urgence après qu'il ait été constaté qu'il manquait près de 50 cm 'avec la maîtrise d'oeuvre', les différentes parties ayant été informées de la situation et la décision prise en lien avec la maîtrise d'oeuvre, d'ouvrage et l'architecte de démarrer l'étude et la faisabilité de l'agrandissement des 50 cm.
La réalité de l'erreur de cotes est confortée par l'absence de contestation de celle-ci par le Cabinet d'architecte comme par son assureur avant la réception du chantier et l'absence de contestation encore devant les juges consulaires, Pad Architectes ayant jusqu'alors seulement dit que cette erreur ne lui était pas imputable car aucune mission DIAG/ou relevé des existants ne lui avait été confiée, qu'elle avait entièrement sous-traité sa mission à MSB ou encore que la société Ateliers Bregeon avait elle-même commis une faute en ne procédant pas à la vérification des plans et cotes et ne faisant pas fait part de difficultés au maître d'oeuvre.
L'absence de réserve sur le procès-verbal de réception des travaux ne saurait être opposée à l'Hôtel [Etablissement 1] alors que l'erreur de conception a été révélée en cours de chantier, de même que les travaux de reprise ont été réalisés en cours de chantier sans qu'aucune difficulté n'ait été invoquée quant à la bonne réalisation de ceux-ci, de sorte qu'au moment de la réception finale du chantier, les travaux donnant toute satisfaction, il n'y avait pas lieu à réserve.
La faute de l'architecte est donc caractérisée et de nature à engager sa responsabilité contractuelle entière envers le maître de l'ouvrage.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur l'action en garantie du sous-traitant
Sur la recevabilité
Il est stipulé à l'article 9 de la convention de maîtrise d'oeuvre d'exécution passée entre Pad Architectes et MSB qu'en cas de contestations ou de litiges soulevés par l'exécution des clauses et conditions de la convention, les parties conviennent de s'en remettre à l'arbitrage de 2 experts régionaux et en dernier recours à l'instance judiciaire dont ressort le lieu de l'exercice de la mission.
S'il est incontestable que par application des articles 122 et 124 du code de procédure civile, l'absence de respect d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, encore faut-il que cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire.
Or, en l'espèce, le caractère obligatoire de la saisine préalable de deux arbitres régionaux ne ressort pas de la rédaction de la clause précitée puisqu'elle ne mentionne pas l'obligation des parties de recourir à une phase préalable de conciliation et qu'elle prévoit une alternative selon laquelle les parties conviennent de s'en remettre à l'arbitrage de deux experts régionaux et qu'' en dernier recours', elles peuvent avoir recours à l'instance judiciaire dont ressort le lieu de l'exercice de la mission.
En outre, la clause est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas quels experts régionaux pourraient procéder à l'arbitrage.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée qui a déclaré Pad Architectes irrecevable en son action dirigée contre MSB.
Sur le fond
Le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices à l'égard de l'entreprise principale sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil .
Mais le sous-traitant peut s'exonérer totalement ou partiellement s'il établit l'existence d'une cause étrangère, ou une faute de l'entreprise principale et il n'est responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles
En l'espèce, selon le contrat de sous-traitance confiant à MSB la charge de coordonner l'ensemble des travaux afin d'assurer le déroulement normal de l'opération de construction dans le cadre des prévisions de délais préétablis.
Et il est expressément stipulé au contrat que :
'Cette mission exclut toute responsabilité technique, le Maître d'oeuvre restant seul responsable de la conception et de la direction générale de l'oeuvre, ne jouant ni le rôle de l'Architecte, ni celui des bureaux d'études techniques, ni celui d'un entrepreneur ; il ne saurait de ce fait assurer les responsabilités afférentes à ces professions'.
Or, comme retenu plus haut, l'architecte a commis une faute de conception de l'ouvrage, l'erreur de dimensionnement ayant été constatée dans la phase d'exécution des travaux et MSB a alors rempli sa mission en faisant réaliser les travaux de reprise en concertation avec le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs dès qu'il a été alerté de l'erreur de dimensionnement imputable à l'architecte.
Il convient donc de débouter Pad Architectes et la Maf de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de MSB et la SMABTP, les dommages subis par le maître de l'ouvrage n'étant pas imputables à un manquement de la société MSB, sous-traitant de Pad Architectes.
Sur l'action en garantie contre l'assureur de l'entrepreneur
Au titre de son obligation de conseil, l'entrepreneur doit vérifier les plans et instructions de l'architecte et doit donc lui signaler tous les éléments qui lui paraissent constituer une violation des règles de l'art ou émettre des réserves expresses face à des plans inadaptés.
En l'espèce, Ateliers Bregeon a eu communication de certains documents lors de la signature du marché portant sur le lot 05-Charpente et ossature bois et notamment du CCTP et des plans, ainsi que cela ressort de l'article 1 de l'acte d'engagement signé par la société le 2 juin 2020.
Ateliers Bregeon n'a fait aucune réserve concernant la façade de l'extension de l'hôtel sur la cour intérieure qui était alignée sur la façade existante, de sorte qu'il n'était pas possible de réaliser les chambres selon les dimensions prévues.
En cela, il a manqué à son obligation de conseil envers l'architecte, de sorte que les dommages subis par l'hôtel du fait de cette erreur de dimensionnement lui sont en partie imputables.
Le recours en garantie exercé par Pad Architectes à l'encontre d'Ateliers Bregeon sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil est donc bien fondé et le fait que le maître de l'ouvrage ait accepté celui-ci sans réserve est indifférent dès lors que l'erreur de dimensionnement a été constatée en cours de chantier et que la réalisation des travaux a pu se faire après prise en compte de cette erreur.
Toutefois, compte tenu du caractère prépondérant de la faute de l'architecte en raison de sa gravité, il convient de n'accueillir le recours de Pad Architectes à l'encontre d'Ateliers Bregeon qu'à hauteur de 20 % du montant des condamnations à réparation prononcées à son encontre.
Abeille, venant aux droits de Aviva, auprès de laquelle la société Ateliers Bregeon avait souscrit un contrat d'assurance Multirisques constructions Edifice, doit sa garantie au titre de la responsabilité civile exploitation, aucune des exclusions de garantie énoncées à l'article 2 du chapitre 1 des conditions générales du contrat n'ayant vocation à s'appliquer dans le présent litige.
Elle sera donc condamnée à relever indemne Pad Architectes à hauteur de 20 % des condamnations prononcées en réparation des préjudice d'Hôtel [Etablissement 1].
Sur la réparation du préjudice
Etant rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il ressort des productions des parties et des débats que :
- des travaux supplémentaires ont du être réalisés en lien avec la nécessité de réaliser des encorbellements de 90 cm au niveau des 2ème et 3ème étage pour respecter les cotes des chambres, une facture des Ateliers Bregeon de 27 875,50 euros ayant été émise.
Ces travaux sont en lien direct avec les fautes imputables à Pad Architectes et Ateliers Bregeon dès lors qu'ils résultent de l'erreur de cotes du premier et du manquement au devoir de conseil envers l'architecte du deuxième.
Pad Architectes ne peut conclure au rejet d'une indemnisation du maître de l'ouvrage à ce titre en prétendant que le marché de la société Ateliers Bregeon est un marché à forfait alors que les travaux de reprise ont été décidés d'un commun accord entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre (MSB, sous-traitant de Pad Architectes) et l'entrepreneur et qu'ils ont donc été autorisés.
L'architecte ne peut pas davantage prétendre qu'il ne pourrait être condamné à cette somme au motif que Hôtel [Etablissement 1] ne justifie pas l'avoir payée alors qu'il est établi que le paiement de la facture a effectivement été demandé au maître d'ouvrage.
Pad Architectes doit donc, comme en a décidé le premier juge, être condamné à payer la somme de 27 875,50 euros à Hôtel [Etablissement 1],
- l'Hôtel Les Riches Noires a subi une perte financière née de l'impossibilité de louer les nouvelles chambres en raison d'un retard pris par le chantier du fait des travaux de reprise, étant observé que Pad Architectes ne conteste pas la réalité du retard de livraison mais l'imputabilité du retard invoqué aux dits travaux.
C'est à juste titre que les premiers juges ont sursis à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice et fait droit à la demande formée à titre subsidiaire par Hôtel [Etablissement 1] tendant à ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice d'exploitation en lien direct avec le retard pris par le chantier dès lors que l'évaluation de la perte de chiffres d'affaires pour les mois de juillet 2021 à janvier 2022 réalisée à la demande de l'Hôtel [Etablissement 1] par la société d'audit Ameco était contestée par Pad Architectes et que cette évaluation par une société d'audit et qui plus est, non contradictoire, ne présentait pas une force probante suffisante.
La réalité et l'étendue du préjudice ainsi que l'imputabilité aux travaux supplémentaires de la totalité ou seulement d'une partie du retard dans la réalisation des travaux d'extension-surélévation de l'hôtel doivent être examinés dans le cadre de cette expertise.
Dès lors que les demandes formées à l'encontre des sociétés MSB et de la SMABTP sont rejetées et aucune responsabilité de MSB retenue, la demande tendant à ordonner que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le jugement du 13 août 2024 soient reprises à leur contradictoire est sans objet, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Hôtel [Etablissement 1], de la société MSB et de la SMABTP les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Pad Architectes, partie succombante, sera condamnée à leur verser à ce titre les sommes suivantes :
- la somme de 6 000 euros à la société Hôtel [Etablissement 1],
- la somme de 2 500 euros à la société MSB et son assureur la SMABPT, pris ensemble,
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
La société Pad Architectes, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Cirier Avocats associés.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société Pad Architectes irrecevable en ses prétentions à défaut d'application de la clause contractuelle préalable de contentieux à l'encontre de la société Maîtrise et Sécurité du Bâtiment - MSB et en ce qu'il a débouté la société Pad Architectes de sa demande d'être relevée en garantie par la société Abeille IARD & Santé, ès qualités d'assureur de la société Ateliers Bregeon ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare la société Pad Architectes recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Maîtrise et Sécurité du Bâtiment ;
Déboute la société Pad Architectes de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Maîtrise et Sécurité du Bâtiment et de son assureur la SMABTP;
Déclare la demande d'expertise judiciaire formée par Pad Architectes en cause d'appel recevable mais mal fondée ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par Pad Architectes ;
Condamne la société Abeille IARD et Santé à garantir la société Pad Architectes et la relever indemne des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation des dommages causés à la société Hôtel [Etablissement 1] à hauteur de 20 % ;
Condamne la société Pad Architectes à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 6 000 euros à la société Hôtel [Etablissement 1],
- la somme de 2 500 euros à la société MSB et son assureur la SMABPT, pris ensemble ;
Condamne la société Pad Architectes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Cirier Avocats associés ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.