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CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/00383


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00383
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
Id
6a28f238cdc6046d47c9ee08

Texte de la décision

11,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

(n°383, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01321

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juin 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [S] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 31 décembre 1990

demeurant sans domicile connu

Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 1] site Avron

comparant(e) / assisté(e) de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [D] AVRON

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 03/06/2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [S] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 03 avril 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 07 avril 2026.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de celle-ci par ordonnance du 14 avril 2026.

Par courrier reçu au greffe le 27 avril 2026, M. [S] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Par ordonnance du 06 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande.

Le 29 mai 2026, M. [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 03 juin 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juin 2026.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas.

L'avocate de M. [S] [B], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 06 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs :

- qu'il résulte du certificat médical de situation que ce dernier va mieux et accepte les soins :

- qu'il souhaite être en hospitalisation libre afin de pouvoir organiser sa vie sociale et professionnelle lorsqu'il sortira de l'hôpital.

M. [S] [B] demande le remboursement de son téléphone si celui-ci, qui a été perdu à la Salpêtrière, ne lui est pas restitué, ainsi qu'à rester à l'hôpital mais avec des possibilités de sortie, et expose qu'il passe beaucoup de temps dans sa chambre car il reçoit des menaces de mort des autres patients dont il a parlé aux médecins, qu'il a vu l'assistance sociale à deux reprises car il est sans domicile fixe et qu'à son arrivée à l'hôpital, il allait mal mais va bien maintenant.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.

Les dispositions de l'article L. 3211-12 du même code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et à compter de la précédente décision rendue, au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici pas discutable, faute de justification de la date de la notification de l'ordonnance en cause qui fait, seule, courir le délai d'appel conformément aux dispositions de l'article R3211-18 alinéa 1 qui dispose : « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Le dernier certificat médical et la décision de maintien du 05 mai 2026 ainsi que sa notification sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.

Sur la réunion des conditions de fond :

Le certificat de situation du Dr [A] en date du 03 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : « Depuis (l')admission, l'évolution clinique est médiocre. Une méfiance et une réticence persistent, quoique moindre qu'à son admission. (') Ce jour, le contact reste méfiant et hostile. Une tension intrapsychique est observée. Un émoussement des affects est observé. Le discours est marqué par une réticence, une méfiance, des rationalisations. Il exprime des idées délirantes persécutives dont l'adhésion est totale : avec réticence, il dit avoir quitté la Suisse au décours de menaces de mort et d'agression. Celles-ci se seraient reproduites en France : « ils me détestent, je ne sais pas pourquoi » ; « on m'empêche dans mes démarches ». Il redit souhaiter se rendre aux Etats-Unis : « il y a de multiples façons de se rendre aux Etats-Unis », « tout sur moi est américain », « tout est aux Etats-Unis ». Sur le plan thymique, (M. [S] [B]) dit aller mieux, sans vouloir expliciter davantage les choses. Il banalise les mises en danger ayant conduit à l'hospitalisation et les met en lien avec la disparition de son portable. Il continue de dénier que la plaie cervicale a été de son fait, le chirurgien ORL qui le suit (la plaie a nécessité une suture de l'artère thyroïdienne et une suture de la paroi pharyngée) affirmant qu'elle n'a pu être qu'auto-infligée. (') il refuse d'en parler davantage : « c'est derrière moi ». (') L'anosognosie est totale, associée à une acceptation des soins. (M. [S] [B]) exprime de façon impérieuse son désir de sortir de l'hôpital. Des modifications thérapeutiques sont en cours et la poursuite des soins en hospitalisation complète assortie d'une surveillance médicale continue reste indispensable.»

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi toujours réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète, la demande de mainlevée doit, pour l'instant, être rejetée et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 06 mai 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

Xavocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

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