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CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/01070


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Date
09/06/2026
Numéro
26/01070
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
6a28f26dcdc6046d47c9f19b

Texte de la décision

2,749 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 09 JUIN 2026

(n° 518 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01070 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXCB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 12 février 2026

Décision attaquée : n° f 24/11126 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 16 décembre 2025

APPELANTE

S.E.L.A.R.L.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire Blanchard-Domont, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

Madame [S] [Y] [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Chloé Chanut, avocat au barreau de Paris, toque : C2572

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 avril 2026,

Vu les observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 15 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 3], le 09 juin 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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